Rejet 5 janvier 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 janv. 1995, n° 91-42.276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-42.276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 19 février 1991 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007245970 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WAQUET conseiller |
|---|---|
| Parties : | Centre local des oeuvres universitaires et scolaires de l' Académie de Strasbourg |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre local des oeuvres universitaires et scolaires de l’Académie de Strasbourg, dont le siège est … (Haut-Rhin), en cassation d’un jugement rendu le 19 février 1991 par le conseil de prud’hommes de Mulhouse (section activités diverses), au profit de M. Marek X…, demeurant … (Haut-Rhin), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Melle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Ghestin, avocat du Centre local des oeuvres universitaires et scolaires de l’Académie de Strasbourg, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X… a été engagé comme agent de service en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée du 26 septembre 1989 par le Centre régional de Strasbourg des oeuvres universitaires et scolaires ; qu’il a été mis fin à son contrat le 3 avril 1990 ;
qu’il a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande d’indemnité ;
Attendu que le Centre régional fait grief au jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Mulhouse, 19 février 1991) d’avoir écarté l’exception d’incompétence qu’il avait soulevée, alors, selon le moyen, d’une part, que dans ses conclusions, le CROUS de Strasbourg faisait valoir qu’il résultait de l’article 21 du décret N 87-155 du 5 mars 1987, relatif aux missions et à l’organisation des oeuvres universitaires, que « les personnels ouvriers, lesquels participent directement à la mission de service public de l’établissement, sont des agents contractuels de droit public », que M. X… était lié au CROUS pour sa période d’emploi par un contrat administratif de droit public, signé postérieurement à l’entrée en vigueur du décret, et relevant donc dudit décret ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen pertinent, le conseil de prud’hommes n’a pas satisfait à l’obligation résultant de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d’autre part, qu’aux termes de l’article 21 du décret N 87-155 du 5 mars 1987, relatif aux missions et à l’organisation des oeuvres universitaires, « les personnels ouvriers, lesquels participent directement à la mission de service public de l’établissement, sont des agents contractuels de droit public » ; qu’il en résulte que les personnels des oeuvres universitaires ne peuvent plus être considérés comme des salariés au sens de l’article L. 511-1 du Code du travail et que les litiges les concernant relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; qu’en l’espèce, dès lors que le contrat conclu entre le CROUS de Strasbourg et M. X… avait conféré à ce dernier la qualité d’agent contractuel de droit public, le conseil de prud’hommes était incompétent pour connaître d’un litige né à l’occasion de l’exécution dudit contrat ; qu’en statuant comme il l’a fait, le conseil de prud’hommes a violé les textes visés au moyen ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, le conseil de prud’hommes, qui a constaté que M. X… n’était pas ouvrier au sens du décret du 5 mars 1987, mais agent de service à temps partiel, a fait ressortir que les fonctions subalternes exercées par l’intéressé ne le faisaient pas participer à l’exécution du service public ;
que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Centre local des oeuvres universitaires et scolaires de l’Académie de Strasbourg, envers M. X…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-155 du 5 mars 1987
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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