Cassation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 23-19.333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.333 23-19.333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 7 décembre 2022, N° 18/00355 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053679048 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200149 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 février 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 149 F-D
Pourvoi n° Q 23-19.333
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [N], épouse [P].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 juin 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
Mme [T] [N], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-19.333 contre le jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, dont le siège est division du contentieux, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [N], épouse [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 7 décembre 2022), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse), a, le 21 décembre 2017, prononcé une pénalité financière à l’encontre de Mme [N] (l’allocataire).
2. Contestant cette pénalité, l’allocataire a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L’allocataire fait grief au jugement de la condamner à payer à la caisse une certaine somme, alors « que tout jugement doit être motivé ; que pour la condamner à verser une pénalité de 3 300 euros à la caisse pour fausse déclaration de ressources, le juge s’est borné à viser les pièces produites par celle-ci sans les analyser, même sommairement ; que ce faisant, il n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la nature et l’exigibilité de la sanction, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 472 du code de procédure civile :
4. Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé et, selon le second, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
5. Pour faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse en condamnation à paiement de l’allocataire, le tribunal retient, d’une part, que cette dernière, requérante qui ne comparaît pas, laisse la juridiction dans l’ignorance des moyens qu’elle aurait pu développer, d’autre part, que les pièces produites par la caisse justifient la pénalité, la fausse déclaration de ressources étant établie.
6. En statuant ainsi, par le seul visa de documents qu’il n’a pas analysés, même sommairement, le tribunal, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la matérialité et l’adéquation du montant de la pénalité financière en litige, n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nanterre, autrement composé ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et la condamne à payer à la SARL [1] la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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