Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 novembre 2017, 16-25.120, Publié au bulletin
CA Montpellier 11 octobre 2016
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CASS
Rejet 23 novembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action pour le paiement des honoraires

    La cour a estimé que le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir du moment où l'honoraire est exigible, ce qui n'était pas le cas avant que l'acte notarié de partage soit intervenu en 2014.

  • Rejeté
    Dénaturation des documents de la cause

    La cour a jugé que l'arrêt du 9 novembre 2010 ne permettait pas à l'avocat de connaître les sommes dues, ce qui justifie le rejet de la prescription.

  • Accepté
    Validité de la convention d'honoraires

    La cour a confirmé que la convention d'honoraires était claire et que les honoraires de résultat étaient dus, car ils étaient basés sur les sommes allouées à Michèle Z... dans le cadre de la liquidation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les ayants droit de Michèle Z…, décédée en cours d'instance, contre l'ordonnance de la cour d'appel de Montpellier qui avait rejeté les moyens d'irrecevabilité fondés sur la prescription de l'action de l'avocat, Me A…, pour le paiement de ses honoraires. Les demandeurs soutenaient que l'action était prescrite en vertu de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, arguant que la prescription aurait dû courir à compter de la fin de la mission de l'avocat, soit après l'arrêt du 9 novembre 2010. Ils invoquaient également une atteinte à l'autorité de la chose jugée, une dénaturation des documents de la cause, et une mauvaise interprétation des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil concernant l'interruption de la prescription. La Cour de cassation considère que le délai de prescription de l'action en paiement d'un honoraire de résultat ne peut commencer à courir avant que cet honoraire soit exigible, et que la convention d'honoraires prévoyait que l'honoraire de résultat serait payable dès règlement des sommes dues, ce qui n'est intervenu qu'en 2014. Ainsi, la demande en paiement de l'honoraire de résultat du 22 janvier 2015 n'était pas prescrite. La décision de la cour d'appel est donc légalement justifiée, et le second moyen, jugé manifestement non de nature à entraîner la cassation, n'est pas examiné.

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Résumé de la juridiction

Commentaires6

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 23 nov. 2017, n° 16-25.120, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-25120
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 11 octobre 2016
Précédents jurisprudentiels : Sur le point de départ de la prescription de l'action en paiement des honoraires d'avocat, à rapprocher :2e Civ., 10 décembre 2015, pourvoi n° 14-25.892, Bull. 2015, II, n° 275 (cassation), et l'arrêt cité
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036093433
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C201509
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