Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 2018, 16-25.128, Publié au bulletin
TGI Poitiers 28 octobre 2014
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CA Poitiers
Infirmation partielle 26 janvier 2016
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CASS
Cassation 21 novembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Contradiction de motifs

    La cour a estimé que le moyen n'était pas fondé car la caution n'a pas soutenu que l'acte de cautionnement du 20 juillet 2011 présentait le même vice que celui du 3 avril 2009.

  • Rejeté
    Non-respect des mentions manuscrites

    La cour a jugé que le débiteur principal était identifié dans la mention manuscrite, rendant le moyen non fondé.

  • Rejeté
    Appréciation de la disproportion

    La cour a estimé qu'elle n'avait pas à prendre en compte un cautionnement antérieur déclaré nul pour apprécier la disproportion.

  • Accepté
    Non-respect des obligations d'information

    La cour a constaté que la banque n'avait pas respecté les formalités prévues par le code monétaire et financier, privant ainsi sa décision de base légale.

  • Rejeté
    Responsabilité de la banque

    La cour a jugé que Monsieur Y…-Z… ne justifiait d'aucun préjudice né de la faute de la banque, car il n'a pas été poursuivi en tant qu'emprunteur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui avait rejeté la demande de M. Y…-Z… visant à annuler le cautionnement du 20 juillet 2011 et à déclarer la banque déchue de son droit aux intérêts contractuels. M. Y…-Z… avait invoqué plusieurs moyens, notamment la contradiction de motifs concernant la nullité du cautionnement pour signature précédant la mention manuscrite, la violation de l'article L. 341-2 du code de la consommation pour défaut de désignation précise du débiteur dans la mention manuscrite, et la disproportion du cautionnement sans prise en compte de son endettement global. La Cour de cassation a rejeté ces moyens, estimant que la mention manuscrite identifiait suffisamment le débiteur principal et que le cautionnement antérieur, déclaré nul, ne pouvait être pris en compte pour évaluer la disproportion. Cependant, la Cour a cassé l'arrêt sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches, relatif à la déchéance du droit aux intérêts contractuels, car la cour d'appel n'avait pas vérifié si la banque avait respecté les formalités d'information annuelle de la caution prévues par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. La cause a été renvoyée devant la cour d'appel d'Angers pour être jugée sur ce point.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 21 nov. 2018, n° 16-25.128, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-25128
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 26 janvier 2016
Précédents jurisprudentiels : Sur la prise en compte des autres engagements de caution, cf. : Com., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-21.857, Bull. 2018, IV, (cassation partielle), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037676932
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00990
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Sur les parties

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Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 2018, 16-25.128, Publié au bulletin