Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 juil. 2025, n° 25-60.002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931850 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200728 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juillet 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 728 F-D
Recours n° M 25-60.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
M. [H] [N], domicilié [N] expertise EI, [Adresse 1], a formé le recours n° M 25-60.002 en annulation d’une décision rendue le 15 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Bordeaux.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l’avis de M. Grignon-Dumoulin, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [N] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Bordeaux dans la spécialité « Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride ».
2. Par une décision du 15 novembre 2024, contre laquelle M. [N] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande aux motifs que le candidat a remis un dossier de candidature incomplet et n’a pas fourni les justificatifs attestant de sa formation annuelle.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [N] fait valoir qu’il a effectué plusieurs stages de formation en 2024 dont les justificatifs ont été joints au dossier de réinscription ou adressés par courriel du 20 juin 2024. Il ajoute qu’il est intervenu comme expert dans plus de 20 affaires, dont 5 sont encore en cours.
Réponse de la Cour
4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [N], qui ne pouvait compléter son dossier devant la Cour de cassation s’agissant de l’attestation de formation annuelle, a décidé de ne pas le réinscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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