Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 juil. 2025, n° 25-60.008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 14 novembre 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931851 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200729 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
TCIV. 2 / EXPTS
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juillet 2025
Annulation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 729 F-D
Recours n° T 25-60.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025
M. [D] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° T 25-60.008 en annulation d’une décision rendue le 14 novembre 2024 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Grenoble.
défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l’avis de M. Grignon-Dumoulin, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [C] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Grenoble dans les spécialités « interprétariat Thaïlandais » (H-01.04.19) et « traduction Thaïlandais » (H-02.04.19).
2. Par une décision du 14 novembre 2024, contre laquelle M. [C] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [C] fait valoir que la traduction et l’interprétariat en langue thaïlandaise sont essentielles pour faciliter le travail de la justice, notamment dans les affaires relevant du droit d’asile, des droits des étrangers et de la coopération internationale, et qu’il n’existe aucun expert en langue thaïlandaise répertorié dans cette spécialité pour le département de l’Isère. Il précise qu’il est titulaire d’un master 2 en langues, affaires et management européen, qu’il exerce en tant qu’auto-entrepreneur dans les domaines de la traduction et du conseil juridique, et que professionnel indépendant, il est en mesure de répondre rapidement et efficacement aux besoins des juridictions.
Réponse de la Cour
Vu l’article 8, alinéa 1, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Il résulte de ce texte que l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel dresse la liste des experts au cours de la première quinzaine du mois de novembre en tenant compte des besoins des juridictions de son ressort dans la spécialité sollicitée.
5. Pour rejeter la demande de M. [C], l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel retient que le nombre d’experts inscrits suffit à satisfaire aux besoins des juridictions du ressort dans le domaine de la spécialité revendiquée.
6. En statuant ainsi, alors qu’aucun expert n’était inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel sous les rubriques traduction et interprétariat en langue thaïlandaise, l’assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. La décision de l’assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [C].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Grenoble du 14 novembre 2024, en ce qu’elle a refusé l’inscription de M. [C] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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