Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n° 24-21.697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.697 24-21.697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 23 septembre 2024, N° 24/00087 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110080 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10080 F
Pourvoi n° E 24-21.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2026
Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-21.697 contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2024 par la cour d’appel de Metz (chambre spéciale des mineurs – assistance éducative), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [R] [U], domicilié [Adresse 3],
2°/ à l’Aide sociale à l’enfance ([4]), dont le siège est [Adresse 1],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Metz, domicilié en son parquet général, palais de justice, 3 rue Haute Pierre, 57000 Metz,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de Mme [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’Aide sociale à l’enfance ([4]), et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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