Cassation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 21 janv. 2026, n° 25-81.232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430108 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00083 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° N 25-81.232 F-D
N° 00083
SB4
21 JANVIER 2026
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JANVIER 2026
M. [B] [H] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2024, qui, pour escroquerie et complicité de faux et usage, l’a condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire, 20 000 euros d’amende, dix ans d’interdiction de gérer, dix ans d’interdiction professionnelle, cinq ans d’inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M.[B] [H], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [W] [J], partie civile, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, Mme Bendjebbour, greffier de chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre présent au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le tribunal correctionnel a condamné M. [B] [H] pour faux et usage, escroquerie, et travail dissimulé, à dix mois d’emprisonnement, 20 000 euros d’amende, l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant dix ans, une interdiction d’exercer une activité professionnelle en rapport avec le BTP pendant dix ans, cinq ans d’inéligibilité.
3. M. [H] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les cinq moyens proposés pour M. [H]
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen relevé d’office et mis dans le débat
Vu l’article 111-3 du code pénal :
8. Il résulte de ce texte que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.
9. Après avoir déclaré M. [H] coupable de complicité et de faux et usage, et d’escroquerie, l’arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a prononcé à l’encontre du prévenu, à titre de peine complémentaire, une interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant une durée de dix ans.
10. En prononçant ainsi, alors que la peine complémentaire prévue par les articles 313-7, 2° pour l’escroquerie, et 441-10, 2° du code pénal pour le faux, limite l’interdiction de gérer prononcée aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation, qui sera limitée aux dispositions relatives à la peine complémentaire d’interdiction de gérer, aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
Examen de la demande fondée sur l’article 618-1 du code de procédure pénale
13. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu’il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [H] étant devenue définitive, par suite de la non-admission des moyens relatifs à sa culpabilité, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 7 novembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant une durée de dix ans, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que l’interdiction de gérer prononcée à titre de peine complémentaire contre M. [H] est limitée à la direction ou à la gestion, directes ou indirectes, d’une entreprise commerciale ou industrielle ou d’une société commerciale ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [H] devra payer à M. [J] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distributeur ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Donner acte
- Remise à une banque de lingots d'or, à titre de garantie ·
- Emission sans provision ·
- Mauvaise foi ·
- Définition ·
- 1) cheque ·
- 2) cheque ·
- Provision ·
- ) cheque ·
- Lingot ·
- Chèque ·
- Crédit ·
- Ouverture ·
- Décret ·
- Banque ·
- Amnistie ·
- Or
- Poste ·
- Désistement ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Conseiller ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ·
- Usage agricole à la date de la vente ·
- Constatations nécessaires ·
- Conditions d'exercice ·
- Fonds agricole ·
- Préemption ·
- Verger ·
- Remembrement ·
- Aménagement foncier ·
- Changement de destination ·
- Décret ·
- Usage ·
- Vente ·
- Substitution ·
- Caractère ·
- Parcelle
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Cour d'assises ·
- Emprisonnement ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Observation ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Hospitalisation ·
- Sécurité sociale ·
- Tableau ·
- Facturation ·
- Professionnel ·
- Domicile ·
- Identité ·
- Établissement ·
- Santé
- Bail soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ·
- Limitations édictées par l'article 15, iii ·
- Preneur âgé de plus de soixante-cinq ans ·
- Congé pour motif légitime et sérieux ·
- Montant des ressources minimum ·
- Période prise en considération ·
- Offre de relogement ·
- Bail d'habitation ·
- Détermination ·
- Locataire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Attribution de logement ·
- Personne seule ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Délivrance
- Opérations de chargement et de déchargement ·
- Travail réglementation, hygiene et sécurité ·
- Responsabilité civile reconnue en principe ·
- Hygiène et sécurité des travailleurs ·
- Protocole de sécurité ·
- Dommages et intérêts ·
- Action civile ·
- Conditions ·
- Réparation ·
- Nécessité ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Chargement ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Sécurité ·
- Pomme de terre ·
- Entreprise ·
- Partie civile ·
- Camion ·
- Chauffeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Effet dévolutif ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Absence ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référendaire ·
- Vigne ·
- Veuve ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Cabinet
- Tribunal judiciaire ·
- Négligence ·
- Paiement ·
- Données personnelles ·
- Utilisation ·
- Carte bancaire ·
- Adresses ·
- Monétaire et financier ·
- Sécurité des données ·
- Banque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.