Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 avr. 2026, n° 26-80.448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 15 janvier 2026 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915791 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00653 |
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Texte intégral
N° F 26-80.448 F-D
N° 00653
ODVS
9 AVRIL 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2026
M. [W] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, en date du 15 janvier 2026, qui a constaté son désistement d’appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prolongé sa détention provisoire dans l’information suivie contre lui des chefs d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, viol, proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs et agression sexuelle.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseillère, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [W] [V], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance en date du 10 mars 2026, le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation de M. [W] [V] et son renvoi devant la cour d’assises des chefs d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, proxénétisme aggravé, viol et agression sexuelle, et n’a pas remis l’intéressé en liberté.
2. En application de l’article 181 du code de procédure pénale, cette ordonnance de règlement rend caduc, nonobstant appel, le titre de détention sur les effets duquel l’arrêt attaqué s’est prononcé.
3. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.
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