Rejet 18 décembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 déc. 1995, n° 94-12.050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-12.050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 14 septembre 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007283721 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X…, en cassation de deux arrêts rendus les 14 septembre 1993 et 4 janvier 1994 par la cour d’appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Evelyne, Anne-Marie Y…, épouse X…, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience du 23 novembre 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ricard, avocat de M. X…, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X…, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 245, alinéa 1 et 271 du Code civil et de défaut de motifs, les moyens ne tendent qu’à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l’appréciation souveraine de la cour d’appel qui a estimé que les griefs reprochés au mari n’étaient pas excusés par le comportement de son conjoint et du montant de la prestation compensatoire dans la procédure de divorce opposant les époux X…-Y… ;
D’où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X…, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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