Infirmation partielle 26 avril 2024
Cassation 18 mars 2026
Résumé de la juridiction
Selon l’article L. 1235-2, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Doit en conséquence être censuré l’arrêt qui, pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, retient que l’omission, dans la lettre de licenciement, de l’adresse de l’une des instances de recours prévues par l’article 27.1 de la convention collective de la banque et la confusion sur l’adresse de l’autre ne constituent pas une irrégularité de la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement mais portent sur le non-respect par l’employeur des dispositions susvisées quant au recours prévu conventionnellement après le licenciement, qui constitue une garantie de fond, alors que l’irrégularité invoquée par le salarié, dans le déroulement de la procédure conventionnelle, ne pouvait priver de cause réelle et sérieuse le licenciement et ne pouvait donner lieu, le cas échéant, qu’à l’allocation d’une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, de sorte qu’il appartenait à la cour d’appel d’analyser les griefs invoqués à l’appui du licenciement
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 mars 2026, n° 24-17.246, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17246 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 26 avril 2024, N° 22/04218 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765213 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00281 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Flores |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Cassation partielle
M. FLORES, président
Arrêt n° 281 FS-B
Pourvoi n° S 24-17.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
La société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-17.246 contre l’arrêt rendu le 26 avril 2024 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [U] [C], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail, direction régionale [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BNP Paribas, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], et l’avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Flores, président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mmes Bouvier, Degouys, M. Barincou, Mmes Douxami, Panetta, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 26 avril 2024), M. [C] a été engagé en qualité de stagiaire, le 9 septembre 1985, par la société Banque nationale de Paris, devenue BNP Paribas (la société). En dernier lieu, il occupait les fonctions de directeur de territoire.
2. Licencié pour faute par lettre du 13 janvier 2020, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l’arrêt de juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour perte de chance de lever les options, alors « que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; que cette règle trouve à s’appliquer lorsque l’employeur omet d’indiquer dans la lettre de licenciement l’adresse de la commission paritaire de la banque et l’adresse de la commission paritaire de recours disciplinaire de l’établissement, prévues par la convention collective de la banque, que le salarié peut saisir pour contester la rupture de son contrat de travail à la suite de sa notification ; qu’en affirmant au contraire que les dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail auraient été ''sans portée'' en l’espèce au prétexte ''ce n’est pas une irrégularité de la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement qui est soulevée, mais le non-respect par l’employeur des dispositions susvisées quant au recours prévu conventionnellement après le licenciement qui constitue une garantie de fond'', la cour d’appel a violé l’article L. 1235-2 du code du travail et l’article 27.1 de la convention collective de la banque. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 1235-2, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 :
4. Selon ce texte, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
5. Pour condamner la société à payer au salarié des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour perte de chance de lever les options, l’arrêt, après avoir rappelé les termes de l’article 27.1 de la convention collective de la banque selon lequel le salarié dispose d’un délai de cinq jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, au choix et s’il le souhaite, saisir la commission paritaire de recours interne à l’entreprise mise en place par voie d’accord d’entreprise, si elle existe, ou la commission paritaire de la banque, retient que les dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail, telles qu’issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, sont ici sans portée, dès lors que ce n’est pas une irrégularité de la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement qui est soulevée mais le non-respect par l’employeur des dispositions susvisées quant au recours prévu conventionnellement après le licenciement, qui constitue une garantie de fond.
6. L’arrêt relève ensuite que l’omission, dans la lettre de licenciement, de l’adresse de l’une des instances et la confusion sur l’adresse de l’autre, privait le salarié d’une possibilité concrète de saisir directement l’une ou l’autre, de sorte que cette irrégularité touchait à l’effectivité de la garantie conventionnelle et en déduit, sans qu’il y ait lieu d’analyser les griefs, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
7. En statuant ainsi, alors que l’irrégularité invoquée par le salarié, dans le déroulement de la procédure conventionnelle, ne pouvait priver de cause réelle et sérieuse le licenciement et ne pouvait donner lieu, le cas échéant, qu’à l’allocation d’une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, de sorte qu’il lui appartenait d’analyser les griefs invoqués à l’appui du licenciement, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation des chefs de dispositif jugeant le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnant la société BNP Paribas à lui payer les sommes de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5 000 euros pour perte de chance de lever les options n’emporte pas celle du chef de dispositif de l’arrêt condamnant la société aux dépens d’appel, justifié par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il juge le licenciement de M. [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société BNP Paribas à lui payer les sommes de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 5 000 euros pour perte de chance de lever les options, l’arrêt rendu le 26 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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