Rejet 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 20 mai 2026, n° 25-83.038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00669 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° A 25-83.038 F-D
N° 00669
ODVS
20 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 MAI 2026
Mme [G] [H], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 14 janvier 2025, qui, dans l’information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d’abus de confiance et recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseillère, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [G] [H], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [G] [H] a porté plainte et s’est constituée partie civile devant le doyen des juges d’instruction du chef d’abus de confiance.
3. Elle a indiqué que, consultante indépendante en responsabilité sociétale des entreprises (RSE), elle a conclu avec la société coopérative et participative (SCOP) [1], organisée en coopérative d’activités et d’emploi (CAE), un contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE), pour une année, du 29 juin 2015 au 28 juin 2016.
4. Elle a ajouté avoir réalisé des encaissements, par l’intermédiaire de cette structure d’appui qui, lors de la résiliation du contrat, ne lui aurait pas restitué les fonds ainsi obtenus.
5. A la suite de l’information ouverte des chefs d’abus de confiance et recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
6. Mme [H] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
7. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à suivre à l’encontre de quiconque du chef d’abus de confiance, alors :
« 1°/ que l’appui au projet d’entreprise pour la création ou la reprise d’une activité économique est défini par un contrat par lequel une personne morale s’oblige à fournir, par les moyens dont elle dispose, une aide particulière et continue à une personne physique, non salariée à temps complet, qui s’engage à suivre un programme de préparation à la création ou à la reprise et à la gestion d’une activité économique ; qu’un tel contrat a ainsi pour objet de permettre à son bénéficiaire d’entreprendre une activité devant générer des revenus ; que pour dire n’y avoir lieu à suivre du chef d’abus de confiance, tout en considérant que les sommes remises par Mme [H], bénéficiaire d’un contrat d’appui au projet d’entreprise conclu, à la société [1], structure accompagnatrice, était clairement identifiées, la chambre de l’instruction a estimé que leur restitution à Mme [H] par la société [1] n’était pas prévue par le contrat, le gain de fortes sommes d’argent n’ayant pas été anticipé par les parties ; qu’en statuant ainsi quand le caractère précaire de la remise des sommes du bénéficiaire à la structure accompagnatrice résulte de la nature même du contrat d’appui au projet d’entreprise, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 314-1 du code pénal, L. 127-1 du code de commerce et 591 du code de procédure pénale ;
2°/ que l’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé ; que pour dire n’y avoir lieu à suivre du chef d’abus de confiance, l’arrêt retient qu'« il résulte des déclarations de [E] [M] expert-comptable de la Scop [1], et des documents comptables remis par elle, que les fonds liés à l’activité de [G] [H] étaient tracés et individualisés sur le plan comptable », « que l’intéressée disposait d’un compte propre (compte 467120) dans la comptabilité de la Scop [1] », « que pour autant, cette société ne disposant que d’un seul compte bancaire, les fonds encaissés par la Scop [1] et issus de l’activité de [G] [H] étaient nécessairement, sur le plan bancaire, confondus avec les fonds de ladite société », qu’elle ajoute qu'« aucune clause dudit Cape ni aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait à la Scop [1] de mettre en place une trésorerie externe à la sienne, par la création notamment de comptes bancaires distincts pour chaque développeur d’activité qu’elle a accompagné, dès lors que le compte était dûment identifié en comptabilité », que « dès lors, la confusion des fonds issus de l’activité de [G] [H] avec ceux de la Scop [1], sur un même compte bancaire, ne permet pas de caractériser un détournement frauduleux imputable à la société » ; qu’elle ajoute enfin que « [Q] [B], en charge de la liquidation judiciaire de la Scop [1], n’a relevé lors de ses « investigations » (D64) aucune faute de gestion ni aucune infraction imputable aux dirigeants de la société », que « dès lors, la liquidation judiciaire impécunieuse de la Scop [1] ne saurait davantage constituer un détournement frauduleux des fonds générés par [G] [H] et encaissés par la Scop [1], dont l’intention frauduleuse n’apparaît pas établie par la procédure » ; qu’en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas d’exclure tout détournement de fonds, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 314-1 du code pénal, L. 127-1 du code de commerce et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction disant n’y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d’abus de confiance, l’arrêt attaqué énonce notamment que le CAPE signé entre Mme [H] et la SCOP [1] ne prévoit en aucune manière la restitution des fonds à la partie civile, ni à titre de rémunération, ni à titre de compensation, ni à l’occasion de la rupture du contrat. Il ne prévoit pas plus le reversement de ces sommes à un tiers, raison pour laquelle la SCOP [1] n’avait pas à répondre positivement à la demande de la société [2] fondée par la plaignante.
10. Les juges relèvent que le dispositif mis en place par ce contrat permet à des demandeurs d’emploi, qui bénéficient à ce titre d’indemnités payées par l’Etat, de tester la viabilité d’une activité professionnelle pour un temps court, ce qui explique que le gain de très fortes sommes d’argent n’a pas été anticipé dans le contrat initial.
11. Ils retiennent que Mme [H] n’aurait pu réclamer les sommes qu’elle indique avoir gagnées, plus de 56 000 euros en six mois, sans perdre le bénéfice du statut de demandeur d’emploi et les avantages associés au CAPE.
12. Les juges ajoutent, après avoir rappelé que les fonds remis par Mme [H] étaient tracés et individualisés sur le plan comptable puisque l’intéressée disposait d’un compte propre dans la comptabilité de la SCOP, qu’il était impossible de connaître la destination finale des fonds concernés puisque le contrat ne prévoit ni rémunération de Mme [H], ni restitution en cas de rupture contractuelle, ni la possibilité de remise à un tiers.
13. Ils en concluent que la SCOP [1] n’a pas accepté la remise de ces fonds, à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé, même si elle n’était pas la propriétaire économique de ces fonds.
14. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que ne se trouvait au contrat aucune clause établissant que les fonds avaient été remis à la SCOP, et acceptés par elle, à charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
15. Ainsi, le moyen doit être écarté
16. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appréciation souveraine des juges du fond ·
- Contrats et obligations ·
- Erreur sur la substance ·
- Erreur sur la valeur ·
- Société en général ·
- Société anonyme ·
- Parts sociales ·
- Actionnaires ·
- Consentement ·
- Erreur ·
- Meubles incorporels ·
- Action ·
- Productivité ·
- Valeur ·
- Objet social ·
- Arrêt confirmatif ·
- Meubles ·
- Pourvoi
- Conscience du caractère inéluctable du dommage ·
- Faute intentionnelle ou dolosive ·
- Faute dolosive ·
- Assurance ·
- Exclusion ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Retrait ·
- Charcuterie ·
- Gérant ·
- Viande ·
- Prudence ·
- Consommateur ·
- Liquidateur
- Mesures conservatoires ou de remise en État ·
- Véhicule portant des marques de cigarettes ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal du lieu du dommage ·
- Appréciation souveraine ·
- Compétence territoriale ·
- Applications diverses ·
- Réparation du dommage ·
- Règles particulières ·
- Faute délictuelle ·
- Rallye automobile ·
- Compétition ·
- Automobile ·
- Compétence ·
- Publicité ·
- Télévision ·
- Marque ·
- Territoire national ·
- Sociétés ·
- Dommage ·
- Image ·
- Diffusion illicite ·
- Tabac
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Non professionnelle ·
- Congés payés ·
- Union européenne ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Syndicat ·
- Fret ·
- Connexion ·
- Sociétés ·
- Termes du litige
- Inéligibilité ·
- Cour de cassation ·
- Interdiction ·
- Pourvoi ·
- Meurtre ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Procédure pénale ·
- Cour d'assises ·
- Arme
- Utilisation de l'image par un tiers ·
- Droit sur l'image de la chose ·
- Droit de propriété ·
- Prérogatives ·
- Condition ·
- Propriété ·
- Titulaire ·
- Hôtel ·
- Reproduction ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Bien immeuble ·
- Photographe ·
- Assemblée plénière ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Adresses ·
- International ·
- Siège ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Communiqué ·
- Avocat
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Mort ·
- Violence ·
- Accusation ·
- Intention ·
- Recevabilité ·
- Avocat général
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Cour de cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Constitutionnalité ·
- Vie politique ·
- Question ·
- Sénateur ·
- Citoyen ·
- Cour de cassation ·
- Homme ·
- Principe d'égalité ·
- Principe ·
- Référendaire
- Concubinage ·
- Écrit ·
- Mère ·
- Demande de remboursement ·
- Vie commune ·
- Morale ·
- Participation ·
- Appréciation souveraine ·
- Cour de cassation ·
- Achat
- Blanchiment ·
- Corruption ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Infraction ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Présomption d'innocence ·
- Cadastre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.