Cassation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 juin 2025, n° 23-87.266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-87.266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051823211 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00808 |
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Texte intégral
N° E 23-87.266 F-D
N° 00808
RB5
12 JUIN 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUIN 2025
Mmes [X] [C], [B] et [T] [U], M. [F] [U], les sociétés [8], [9] et [8], parties intervenantes, ont formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-13, en date du 27 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie contre [L] [U] du chef de blanchiment aggravé, a constaté l’extinction de l’action publique et prononcé sur des restitutions.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mmes [X] [C], [B] et [T] [U], M. [F] [U], les sociétés [8], [9] et [8], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Une information contre personne non dénommée a été ouverte le 14 novembre 2013, des chefs de blanchiment commis en bande organisée, corruption, recel et complicité de ces délits.
3. Trois appartements, sis au [Adresse 3] à [Localité 11], [Adresse 4] à [Localité 12] et [Adresse 5] à [Localité 11], propriétés respectivement des sociétés [8], [9], [8] et [8], détenues en partie par [L] [U], ont été saisis par ordonnances du 28 janvier 2014.
4. Le 17 juin 2019, [L] [U] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de blanchiment aggravé.
5. Il est décédé le [Date décès 2] 2021.
6. Le tribunal correctionnel a jugé le 11 avril 2022 qu’il n’était pas valablement saisi le concernant, et que le dossier de la procédure restait pour poursuite de l’information devant le juge d’instruction.
7. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi en ce qu’il est formé par la société [8]
8. La société [8] est sans intérêt à critiquer une décision rendue en sa faveur.
9. Dès lors, le pourvoi formé par cette société doit être déclaré irrecevable.
Examen des moyens
Sur les quatre premiers moyens et le sixième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
10. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à la restitution des deux biens immobiliers situés au [Adresse 3] à Paris ([Localité 7]) et au [Adresse 4] à [Localité 10] appartenant respectivement aux sociétés [9] et [8], alors « que si les dispositions des articles 481, alinéa 3, et 484, alinéa 1er, du Code de procédure pénale doivent être interprétées en ce sens qu’elles permettent aux juridictions de jugement de refuser la restitution d’un bien saisi à son propriétaire au motif que ce bien serait « l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction », y compris lorsque l’action publique est éteinte et qu’elle ne peut dès lors aboutir à une condamnation pénale, notamment en raison du décès du prévenu survenu en cours d’instance préalablement à toute décision sur le fond, elles méconnaissent, premièrement, le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et les droits de la défense garantis par l’article 16 de la même Déclaration en ce qu’ils impliquent nécessairement une déclaration, ou, a minima, une reconnaissance de culpabilité post mortem résultant de la caractérisation de l’infraction pour laquelle le prévenu décédé a été poursuivi et contre laquelle il n’a pu se défendre, deuxièmement, le droit à une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties et le droit à un recours juridictionnel effectif, garantis par l’article 16 de la même Déclaration, le tiers propriétaire étant dans l’impossibilité de contester utilement la caractérisation de l’infraction reprochée au défunt et donc le fondement du refus de restitution de son bien, et étant placé de ce fait dans une situation de net désavantage par rapport au ministère public, troisièmement, le principe selon lequel nul n’est punissable que de son propre fait résultant des articles 8 et 9 de cette Déclaration et le droit de propriété protégé par les articles 2 et 17 de cette Déclaration, un tel refus de restitution s’analysant en réalité comme une peine de confiscation prononcée à l’encontre du tiers propriétaire du fait de la responsabilité d’autrui, et enfin, le principe d’égalité devant la justice garanti par les articles 6 et 16 de cette Déclaration en instaurant une rupture d’égalité injustifiée entre les justiciables selon que le décès du prévenu survient antérieurement ou postérieurement à l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, le refus de restitution pour le motif que le bien saisi constituerait l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ne pouvant être opposé dans le premier cas alors qu’il peut l’être dans le second par l’effet des dispositions contestées ; que consécutivement à la déclaration d’inconstitutionnalité qui interviendra, l’arrêt attaqué se trouvera privé de base légale. »
Réponse de la Cour
12. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 5 juin 2024, dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet.
Mais sur le sixième moyen, pris en sa première branche, et le septième moyen
Enoncé des moyens
13. Le sixième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit que la procédure engagée à l’égard de [L] [U] aurait caractérisé des faits de blanchiment de corruption s’il avait été en mesure de comparaître en justice et a, en conséquence, dit n’y avoir lieu à la restitution des deux biens immobiliers situés au [Adresse 3] à Paris ([Localité 7]) et au [Adresse 4] à [Localité 10] appartenant respectivement aux sociétés [9] et [8], alors :
« 1°/ que d’une part, le droit à un procès équitable s’oppose à ce qu’une décision de refus de restitution de biens saisis soit fondée sur une déclaration de culpabilité post-mortem ; qu’en l’espèce, pour justifier sa décision de ne pas restituer aux SCI [9] et [8] les biens immobiliers saisis leur appartenant, la cour d’appel, après avoir caractérisé les éléments constitutifs du délit de blanchiment de corruption d’agent public étranger pour lequel le prévenu décédé était poursuivi, outre la circonstance aggravante de bande organisée (arrêt, pp. 31 et 32), et estimé que « dans ces conditions, il ne fait aucun doute que la procédure engagée à l’encontre d'[L] [U], qui n’a pu aboutir en raison de son décès, aurait caractérisé des faits de blanchiment de corruption s’il avait été en mesure de comparaître en justice » (arrêt, p. 31 et dispositif, p. 37), a retenu que ces biens constituaient « le produit indirect de la corruption et direct du blanchiment » (arrêt, p. 35) ; qu’en fondant ainsi sa décision sur une déclaration de culpabilité post-mortem, que les sociétés propriétaires des biens saisis, tiers intervenants, étaient dans l’impossibilité de contester efficacement, s’agissant d’une infraction à laquelle il ne leur était pas reproché d’avoir participé et contre laquelle le prévenu décédé n’avait au demeurant lui-même pas pu se défendre devant la juridiction de jugement, étant décédé préalablement à l’examen de l’affaire par le tribunal correctionnel, la cour d’appel a violé les articles préliminaire, 6 du Code de procédure pénale, 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et 1er du premier Protocole additionnel à cette Convention, ensemble le principe de l’égalité des armes. »
14. Le septième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit que la procédure engagée à l’égard de [L] [U] aurait caractérisé des faits de blanchiment de corruption s’il avait été en mesure de comparaître en justice et a, en conséquence, dit n’y avoir lieu à la restitution des deux biens immobiliers situés au [Adresse 3] à Paris ([Localité 7]) et au [Adresse 4] à [Localité 10] appartenant respectivement aux sociétés [9] et [8], alors :
« 1°/ que d’une part, en statuant par des motifs qui ne laissent planer aucun doute sur la culpabilité de M. [U] quant aux faits de blanchiment de corruption aggravé qui lui étaient reprochés, alors même que l’action publique était éteinte du fait de son décès et que sa culpabilité n’avait jamais été établie par un tribunal de son vivant, la cour d’appel a violé son droit à la présomption d’innocence, tel qu’il est garanti par l’article préliminaire du Code de procédure pénale et 6§2 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
2°/ que d’autre part, en affirmant, pour justifier sa décision de ne pas restituer aux SCI [9] et [8] les deux biens immobiliers saisis leur appartenant, que M. [U] a « dissimulé au fisc [algérien] des sommes importantes dans le seul but de les blanchir plus aisément » puisqu’il « ne pouvait ignorer l’étendue de ses obligations fiscales » (arrêt, p. 30), la cour d’appel s’est fondée sur des faits de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale pour lesquels la culpabilité du prévenu décédé n’avait pas davantage été établie de son vivant et a donc de nouveau violé le principe de la présomption d’innocence, tel qu’il est garanti par les articles préliminaire du Code de procédure pénale et 6§2 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
15. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, 481 et 484 du code de procédure pénale :
16. Il se déduit de ces textes qu’en cas de pourvoi formé par les ayants droit du prévenu décédé postérieurement à son renvoi devant la juridiction pénale, celle-ci doit être mise en mesure de se prononcer sur l’éventuelle demande de restitution des biens placés sous main de justice susceptible d’être présentée par les ayants droit de l’intéressé, au regard des conditions légales, ce qui implique notamment qu’elle statue sur la qualification de produit ou d’instrument de l’infraction des biens dont la restitution est éventuellement sollicitée et, par voie de conséquence, sur la caractérisation objective de l’infraction objet des poursuites.
17. En revanche, la juridiction, devant laquelle les ayants droit de la personne décédée doivent être recevables à contester l’infraction, outre le fait que le bien dont ils sollicitent la restitution en serait l’instrument ou le produit, ne saurait imputer l’infraction à cette dernière, ni la déclarer coupable de celle-ci.
18. Pour refuser la restitution des biens immobiliers appartenant aux sociétés [8] et [9], l’arrêt attaqué énonce que l’argent issu de la corruption a abondé les comptes bancaires d'[L] [U] et de ses sociétés.
19. Ils retiennent que la création de sociétés offshore ainsi que l’ouverture de comptes bancaires dans des pays très attachés au secret bancaire, et les montages financiers en résultant, outre ses omissions déclaratives fiscales à l’administration fiscale algérienne, établissent qu'[L] [U] a agi volontairement dans le but d’opacifier les flux financiers afin de donner à l’argent de la corruption une apparence acceptable et de s’enrichir plus sûrement.
20. Ils relèvent qu’il a, pour partie, utilisé cet argent à des fins personnelles, en achetant des biens en France.
21. Ils en déduisent qu’en agissant ainsi, il a incontestablement apporté un concours personnel actif et en toute connaissance de cause à une opération de blanchiment qui lui a été en partie profitable.
22. Ils concluent qu’il ne fait aucun doute que la procédure engagée à l’encontre d'[L] [U], qui n’a pu aboutir en raison de son décès, aurait caractérisé des faits de blanchiment de corruption s’il avait été en mesure de comparaître en justice.
23. En l’état de ces motifs, dont il résulte que les juges ont retenu la culpabilité d'[L] [U] et porté atteinte à la présomption d’innocence, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
24. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
25. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au refus de restitution des biens immobiliers sis au [Adresse 3] à [Localité 11] et [Adresse 4] à [Localité 12], appartenant respectivement aux sociétés [9] et [8]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi en ce qu’il est formé par la société [8] :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi en ce qu’il est formé par Mmes [X] [C], [B] et [T] [U], M. [F] [U], les sociétés [9] et [8] :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 27 octobre 2023, mais en ses seules dispositions ayant dit n’y avoir lieu à la restitution des deux biens immobiliers situés au [Adresse 3] à Paris 16e, figurant au cadastre de Paris, section FP, n° [Cadastre 1], n° de lots 102, 110 et 225, et au [Adresse 4] à Paris 8e, figurant au cadastre de Paris, section AK, n° [Cadastre 6], n° de lots 9, 10, 14 et 15, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-cinq.
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