Confirmation 21 novembre 2024
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 mai 2026, n° 25-10.678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.678 25-10.678 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2024, N° 24/11000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00462 |
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Sur les parties
| Parties : | société SNCF optim' services, société, pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 462 F-D
Pourvoi n° Y 25-10.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
La fédération Union nationale des syndicats autonomes ferroviaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-10.678 contre l’arrêt rendu le 21 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société SNCF optim’services, groupement d’intérêt économique, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la Société nationale SNCF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Fret SNCF, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société SNCF gares & connexions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], ayant un établissement sis [Adresse 8],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la fédération Union nationale des syndicats autonomes ferroviaire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société nationale SNCF, des sociétés SNCF optim’services, Fret SNCF, SNCF gares & connexions, SNCF réseau et SNCF voyageurs, après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2024), les agents statutaires ainsi que les agents contractuels, engagés par le groupement d’intérêt économique SNCF optim’services et les sociétés Société nationale SNCF, Fret SNCF, SNCF gares & connexions, SNCF réseau et SNCF voyageurs, bénéficient de vingt-huit jours ouvrés de congés payés annuels.
2. Il résulte de l’article 5, du titre 1, du chapitre 10 du statut des relations collectives entre SNCF, SNCF réseau, SNCF mobilités constituant le groupe public ferroviaire et leurs personnels, dit GRH00001, applicable aux agents statutaires, qu’en cas d’absence pour raison de santé, la durée du congé annuel proportionnel ne peut être inférieure à vingt jours ouvrés par période de référence et que sont considérées comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident de travail (y compris accident de trajet) ou de maladie professionnelle, dans la limite d’une année à compter du début de chaque événement.
3. Ces dispositions sont étendues aux agents contractuels en application de l’article 18.1, chapitre 3, titre A du règlement d’application dit GRH00143.
4. Soutenant qu’il existait une différence de traitement en matière d’acquisition de congés payés selon que les agents étaient en arrêt maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle, la fédération Union nationale des syndicats autonomes ferroviaire a assigné le groupement d’intérêt économique SNCF optim’services et les sociétés Société nationale SNCF, Fret SNCF, SNCF gares & connexions, SNCF réseau et SNCF voyageurs devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir, notamment, qu’ils soient condamnés à octroyer des congés payés aux agents du cadre permanent et contractuels en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à hauteur de vingt-huit jours ouvrés annuels et à procéder à un rappel de congés payés au bénéfice des agents qui n’avaient pu acquérir des congés payés durant un arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle à hauteur de vingt-huit jours ouvrés annuels et ce à compter du 1er décembre 2009.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le syndicat fait grief à l’arrêt de se déclarer incompétent pour connaître de ses demandes et de le renvoyer à se mieux pourvoir, alors :
« 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu’ils sont définis par les parties ; que la fédération UNSA ferroviaire avait saisi la cour d’appel d’une demande tendant à octroyer, au bénéfice des ''salariés – agents du cadre permanent et contractuels – en arrêt de travail pour maladie non professionnelle'', vingt-huit jours de congés payés annuels ainsi qu’un rappel de salaires sur ce chef à compter du 1er décembre 2009 ; que pour justifier l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur ces demandes, la cour d’appel a affirmé que ''la compétence accordée à titre incident au juge judiciaire pour écarter l’application d’un acte administratif réglementaire à une situation individuelle, lorsque celle-ci est contraire au droit de l’Union européenne, ne s’étend pas à une demande générale fondée sur les mêmes motifs par un syndicat'' et que ''la demande de régularisation de l’ensemble des salariés, agents du cadre permanent et contractuels, a donc bien pour objet de faire procéder à une modification de la règle statutaire applicable aux agents de la SNCF en matière de congés payés, étant relevé que cette prétention est formulée hors l’appréciation d’une situation contractuelle et individuelle précise'' ; qu’en statuant ainsi, alors que la demande de l’exposante se référait à une situation contractuelle précise, à savoir celle des salariés, agents du cadre permanent et contractuels, qui se trouvent en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, de sorte que le juge judiciaire était compétent pour apprécier la légalité, au regard du droit de l’Union européenne, des règlements GRH00001 et GRH00143 qui limitent, pour cette catégorie de salariés, le nombre de jours de congés payés annuels à vingt jours, la cour d’appel a dénaturé le dispositif des écritures d’appel de l’exposante et méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu’ils sont définis par les parties ; que pour justifier l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur les demandes de la fédération UNSA ferroviaire tendant à octroyer vingt-huit jours de congés payés annuels aux salariés – agents du cadre permanent et contractuels – qui sont en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ainsi qu’un rappel de salaires sur ce chef à compter du 1er décembre 2009, la cour d’appel a affirmé que ''la suppression des demandes d’inopposabilité à hauteur d’appel ne supprime pas la nécessité pour la juridiction de statuer, préalablement, sur l’application des dispositions du statut du personnel à caractère réglementaire régissant la situation des agents de la SNCF en la matière'' ; qu’en statuant ainsi, quand les demandes de l’exposante reposaient sur l’application du principe d’égalité de traitement, de sorte qu’il appartenait à la cour d’appel d’examiner, au préalable, l’existence d’une identité de situation entre, d’une part, les salariés en arrêt de travail pour maladie non professionnelle qui bénéficient de vingt jours de congés payés annuels et, d’autre part, les salariés qui ne sont pas en arrêt de travail et qui bénéficient de vingt-huit jours de congés payés annuels, avant d’apprécier la légalité des dispositions du statut du personnel à caractère réglementaire régissant la situation des agents de la SNCF en la matière, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que selon l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tout travailleur a droit à une période annuelle de congés payés et que la directive 2003/88/CE qui garantit, en son article 7, à tout travailleur quatre semaines de congés payés, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, de courte ou de longue durée, pendant la période de référence et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période ; que pour justifier l’incompétence du juge judiciaire pour examiner les demandes de la fédération UNSA ferroviaire tendant à octroyer vingt-huit jours de congés payés annuels aux salariés – agents du cadre permanent et contractuels – qui sont en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ainsi qu’un rappel de salaires sur ce chef à compter du 1er décembre 2009, la cour d’appel s’est bornée à affirmer que ''la non-conformité alléguée ne met pas en cause le droit de l’Union européenne puisque les demandes portent sur des congés allant au-delà de quatre semaines, alors que le droit de l’Union européenne ne garantit que quatre semaines de congés payés'' ; qu’en s’abstenant ainsi de rechercher, alors qu’elle y avait été expressément invitée, si la différence du nombre de jours de congés payés acquis sur l’année, telle que mise en place par les règlements GRH00001 et GRH00143, entre les agents de la SNCF qui sont en arrêt de travail pour maladie non professionnelle et les autres agents qui ne sont pas en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, ne méconnaissait pas le principe d’égalité de traitement entre les travailleurs garanti par le droit de l’Union européenne, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des principes susvisés. »
Réponse de la Cour
5. Après avoir énoncé à bon droit, d’une part, que le juge judiciaire n’est pas compétent pour déclarer inopposable erga omnes une disposition de nature réglementaire, quand bien même il est allégué que cette disposition est incompatible avec une directive de l’Union européenne, une telle action relevant de la juridiction administrative qui est chargée d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union européenne et, d’autre part, que la compétence accordée à titre incident au juge judiciaire, pour écarter l’application d’un acte administratif réglementaire à une situation individuelle, lorsque celle-ci est contraire au droit de l’Union européenne, ne s’étend pas à une demande générale fondée sur les mêmes motifs par un syndicat, la cour d’appel a, sans méconnaître les termes du litige, retenu que la demande du syndicat tendant à octroyer vingt-huit jours de congés payés à l’ensemble des agents du cadre permanent et contractuels, en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, rendait nécessaire de statuer préalablement sur l’application des dispositions de statut personnel à caractère réglementaire régissant la situation des agents de la SNCF en la matière et que cette demande était formulée en dehors de toute appréciation d’une situation contractuelle et individuelle précise.
6. La cour d’appel, qui en a exactement déduit que le juge judiciaire était incompétent pour connaître de ces demandes, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la fédération Union nationale des syndicats autonomes ferroviaire aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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