Infirmation partielle 18 juin 2024
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 22 janv. 2026, n° 24-22.760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.760 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 18 juin 2024, N° 23/00106 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90039 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : K 24-22.760
Demandeur : Mme [U] et autre
Défendeur : la société Montravers Ying-Ting et autre
Requête n° : 870/25
Ordonnance n° : 90039 du 22 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Sofradom, ayant la SCP Lesourd pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [G] [U] épouse [D], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
M. [Z] [D], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, lors des débats du 11 décembre 2025, et de Véronique Layemar, lors du délibéré, greffières, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 septembre 2025 par laquelle la société Sofradom demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 décembre 2024 par Mme [G] [U] épouse [D] et M. [Z] [D] à l’encontre de l’arrêt rendu le 18 juin 2024 par la cour d’appel de Fort-de-France, dans l’instance enregistrée sous le numéro K 24-22.760 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que les demandeurs au pourvoi disposent de faibles ressources.
Leur situation étant précaire, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 22 janvier 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Véronique Layemar
Benoit Pety
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