Non-lieu à statuer 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mars 2025, n° 24-87.229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051399818 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00504 |
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Texte intégral
N° K 24-87.229 F-D
N° 00504
SB4
18 MARS 2025
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2025
M. [C] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-8, en date du 25 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de menaces, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [C] [V], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par jugement du 17 décembre 2024, M. [C] [V] a été déclaré coupable des faits visés à la prévention et condamné, notamment, à cinq mois d’emprisonnement avec maintien en détention. Cette décision vaut nouveau titre de détention.
2. Par conséquent, le pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel ayant ordonné son placement en détention provisoire est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq.
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