Infirmation 9 octobre 2024
Cassation 9 avril 2026
Résumé de la juridiction
Dans le cas d’une action en répétition de l’indu consécutive au recouvrement par l’administration de certaines sommes, la prescription ne commence à courir qu’à l’issue de la procédure administrative contentieuse engagée pour contester le principe de la créance ou le montant réclamé, qui permet de connaître la somme définitivement due par le demandeur fondant son action en répétition
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 25-10.205, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10205 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859733 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100255 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 255 FS-B
Pourvoi n° J 25-10.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
M. [A] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-10.205 contre l’arrêt rendu le 9 octobre 2024 par la cour d’appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l’opposant à la société Calliope business solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Titanium, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [X], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Calliope business solutions, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, MM. Ittah, Grimbert, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocate générale, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Colmar, 9 octobre 2024), la société Atformance (la société), établissement de formation professionnelle dont M. [X] était le gérant (le gérant), a confié des missions de sous-traitance à la société Titanium qui a fourni des modules et sessions de formation et aux droits de laquelle se trouve la société Calliope business solutions (le sous-traitant).
2. Le 28 mars 2011, la société a fait l’objet d’un contrôle administratif et financier effectué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (l’administration), pour l’exercice comptable du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009. Par décision du 4 novembre 2011, l’administration a, en application de l’article L. 6362-7 du code du travail, déclaré la société et ses dirigeants de droit ou de fait solidairement tenus de verser au Trésor public une somme de 185 293,50 euros, comprenant, pour partie, des dépenses facturées par le sous-traitant, sans justification de l’accomplissement des missions concernées, et dont la société s’est acquittée. L’administration, saisie d’une réclamation, a, par une décision du 3 juillet 2012 annulant la précédente, réduit le montant des dépenses rejetées à la somme de 148 493,50 euros, laquelle a fait l’objet d’un avis de recouvrement adressé à la société le 20 septembre suivant. La société a été placée en liquidation judiciaire en 2012 et la procédure a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 20 octobre 2014.
3. Le 1er février 2017, un avis de recouvrement de ce montant a été notifié au gérant à titre personnel.
4. Le 21 décembre 2021, après un rejet des recours dont il avait saisi l’administration puis la juridiction administrative qui a statué par jugement du 16 octobre 2019, le gérant a assigné le sous-traitant en restitution d’une somme de 45 570 euros, selon lui, indûment facturée.
5. Par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge de la mise en état a retenu que la demande du gérant, non prescrite, était recevable. Le sous-traitant en a fait appel.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d’office
6. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 2224 du code civil :
7. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
8. Il s’en déduit que, dans le cas d’une action en répétition de l’indu consécutive au recouvrement par l’administration de certaines sommes, la prescription ne commence à courir qu’à l’issue de la procédure administrative contentieuse engagée pour contester le principe de la créance ou le montant réclamé, qui permet de connaître la somme définitivement due par le demandeur fondant son action en répétition.
9. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande du gérant, l’arrêt retient que celui-ci s’est vu notifier, le 4 novembre 2011, la décision de l’administration l’informant qu’il était tenu de rembourser au Trésor public une somme de 185 293,50 euros, à la suite d’un contrôle ayant révélé qu’il n’était pas justifié du bien-fondé et du rattachement de dépenses de sous-traitance à l’activité de la société, en l’absence de pièces justificatives de la réalisation de l’action facturée et que, si cette décision a fait l’objet d’une décision modificative réduisant le montant de la somme réclamée, le gérant connaissait, dès la date du 4 novembre 2011, les faits, précisément décrits dans le rapport d’enquête, lui permettant d’agir en répétition de l’indu contre le sous-traitant.
10. En statuant ainsi, alors que la somme due par le gérant à l’administration et fondant son action en répétition n’a été connue qu’à compter du jugement du 16 octobre 2019, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la société Calliope business solutions aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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