Infirmation partielle 26 novembre 2024
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mai 2026, n° 25-10.755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.755 25-10.755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 26 novembre 2024, N° 21/01274 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110285 |
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Sur les parties
| Parties : | société Ancienne Clinique Jeanne d'Arc |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10285 F
Pourvoi n° H 25-10.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
M. [X] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 25-10.755 contre l’arrêt rendu le 26 novembre 2024 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Ancienne Clinique Jeanne d’Arc, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Ancienne Clinique Jeanne d’Arc,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ancienne Clinique Jeanne d’Arc et de M. [D], en qualité de liquidateur amiable de la société Ancienne Clinique Jeanne d’Arc, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société Ancienne Clinique Jeanne d’Arc et M. [D], en qualité de liquidateur amiable de la société Ancienne Clinique Jeanne d’Arc la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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