Cour de cassation, 3e chambre civile, 22 janvier 2026, n° 24-10.825 24-10.825
CA Besançon
Confirmation 14 novembre 2023
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CASS
Rejet 22 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Rejeté
    Demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La société Constructions du Haut Doubs et son liquidateur ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Besançon. Ils soutenaient que la décision était erronée, mais la Cour de cassation a jugé que le moyen de cassation n'était pas de nature à entraîner la cassation, conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté, et les demandeurs ont été condamnés aux dépens, sans que la Cour n'ait à motiver sa décision.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 janv. 2026, n° 24-10.825
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10.825 24-10.825
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 14 novembre 2023, N° 22/01207
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C310045
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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