Cassation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 sept. 2025, n° 24-20.462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.462 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 septembre 2024, N° 24/02047 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267122 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00779 |
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Texte intégral
SOC. / ELECT
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Cassation sans renvoi
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 779 F-D
Pourvoi n° N 24-20.462
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
1°/ Le comité social et économique de l’établissement Paris Ile-de-France de l’UES Sodexo France, dont le siège est [Adresse 12],
2°/ M. [C] [K], domicilié [Adresse 3],
3°/ Mme [L] [Z], domiciliée [Adresse 9],
4°/ M. [P] [T], domicilié [Adresse 11],
5°/ M. [S] [A], domicilié [Adresse 16],
6°/ Mme [F] [J], domiciliée [Adresse 5],
7°/ Mme [I] [EA], domiciliée [Adresse 4],
8°/ M. [G] [VA], domicilié [Adresse 6],
9°/ Mme [U] [M] [V], domiciliée [Adresse 20],
10°/ M. [D] [W], domicilié [Adresse 18],
11°/ Mme [R] [Y], domiciliée [Adresse 2],
12°/ M. [H] [O], domicilié [Adresse 1],
13°/ Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 13],
14°/ Mme [X] [E], domiciliée [Adresse 7],
15°/ Mme [TD] [MH], domiciliée [Adresse 15],
ont formé le pourvoi n° N 24-20.462 contre le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle sociale, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Sodexo santé médico social, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17],
2°/ à la Société de restauration auberge à liens, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 19],
3°/ à la société Sodexo entreprises, société par actions simplifiée,
4°/ à la société Sodexo en France, société par actions simplifiée,
5°/ à la société Sogeres, société par actions simplifiée,
toutes trois ayant leur siège [Adresse 17],
6°/ à la société La Normande, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],
7°/ à la société Sagere, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 21],
8°/ à la société C’Midy, société anonyme,
9°/ à la Société française de restauration et services, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 17],
10°/ à la Société bretonne de restauration et services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 10],
11°/ à la Société marseillaise de restauration et services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Dieu, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l’établissement Paris Ile-de-France de l’UES Sodexo France, de MM. [K], [T], [A], [VA], [W] et [O] et de Mmes [Z], [J], [EA], [M] [V], [Y], [B], [E], [MH], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétes Sodexo santé médico social, de restauration auberge à liens, Sodexo entreprises, Sodexo en France, Sogeres, La Normande, Sagere, C’Midy, Française de restauration et services, Bretonne de restauration et services et Marseillaise de restauration et services, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, M. Dieu, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 19 septembre 2024), un accord collectif du 11 février 2019, relatif à la représentation du personnel, à l’exercice du droit syndical et au dialogue social, a créé l’unité économique et sociale Sodexo France (l’UES), composée de douze sociétés, et institué un comité social et économique central de l’UES. Celle-ci a été divisée en sept établissements distincts, dont celui de Paris Ile-de-France, pour l’élection des comités sociaux et économiques d’établissement.
2. L’article 6.1. du chapitre 4 de cet accord prévoyant la constitution d’une commission santé sécurité et conditions de travail (la commission) dans chaque établissement, le comité social et économique de l’établissement Paris Ile-de-France (le comité) a désigné, par une délibération du 12 avril 2024 et parmi les membres élus en son sein, les quinze membres de la commission.
3. Par requête reçue au greffe le 26 avril 2024, les sociétés Sodexo santé médico social, de Restauration auberge à liens, Sodexo entreprises, Sodexo en France, Sogeres, La Normande, Sagere, C’Midy, Française de restauration et services, Bretonne de restauration et services, et Marseillaise de restauration et services, composant l’UES (les sociétés), ont saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’annulation de cette délibération et de la désignation des membres de la commission.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le comité et quatorze salariés font grief au jugement d’annuler la délibération du comité du 12 avril 2024 et la désignation des membres de la commission et d’ordonner l’organisation d’une nouvelle désignation de ceux-ci, alors :
« 1°/ que l’article 6.1 de l’accord collectif relatif à la représentation du personnel, à l’exercice du droit syndical et au dialogue social du 11 février 2019 prévoit que « la constitution de la commission tiendra compte d’une répartition proportionnelle des sièges en fonction des résultats obtenus lors des élections du Comité Social et Economique de l’Etablissement », qu’ « il sera tenu compte également d’une répartition des membres en fonction de l’effectif par collège, étant entendu que dans chaque commission, au moins un siège est réservé à l’encadrement » et que « chaque organisation syndicale ayant obtenu des élus et les candidats libres élus pourront présenter des candidats en fonction de cette répartition » ; qu’il en résulte que la répartition des sièges doit être proportionnelle aux résultats obtenus lors des dernières élections et tenir compte de l’effectif par collège sans pour autant être proportionnelle à cet effectif ; qu’en retenant, pour annuler la délibération du 12 avril 2014 et la désignation consécutive des membres de la CSSCT, qu’une « répartition au sein de la CSSCT qui s’écarte de la stricte répartition en fonction des suffrages consolidés au niveau de l’établissement » serait « une conséquence d’une application stricte de l’accord », le tribunal judiciaire a violé l’article 6.1 de l’accord collectif relatif à la représentation du personnel, à l’exercice du droit syndical et au dialogue social du 11 février 2019 ;
2°/ que l’article 6.1 de l’accord collectif relatif à la représentation du personnel, à l’exercice du droit syndical et au dialogue social du 11 février 2019 prévoit que « la constitution de la commission tiendra compte d’une répartition proportionnelle des sièges en fonction des résultats obtenus lors des élections du Comité Social et Economique de l’Etablissement », qu’ « il sera tenu compte également d’une répartition des membres en fonction de l’effectif par collège, étant entendu que dans chaque commission, au moins un siège est réservé à l’encadrement » et que « chaque organisation syndicale ayant obtenu des élus et les candidats libres élus pourront présenter des candidats en fonction de cette répartition » ; qu’il en résulte que la répartition des sièges doit être proportionnelle aux résultats obtenus lors des dernières élections et tenir compte de l’effectif par collège sans pour autant être proportionnelle à cet effectif ; qu’en retenant, pour annuler la délibération du 12 avril 2014 et la désignation consécutive des membres de la CSSCT, que cette désignation avait « eu comme conséquence de violer la règle de représentation proportionnelle en fonction des collèges », le tribunal judiciaire a violé l’article 6.1 de l’accord collectif relatif à la représentation du personnel, à l’exercice du droit syndical et au dialogue social du 11 février 2019. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 6.1. de l’accord collectif du 11 février 2019, relatif à la représentation du personnel, à l’exercice du droit syndical et au dialogue social :
5. Selon l’article L. 2315-39 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public, la commission santé, sécurité et conditions de travail comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L. 2314-11.
6. Selon l’article L. 2315-41 du même code, l’accord d’entreprise fixant les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail définit le nombre de la ou des commissions.
7. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est-à-dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
8. Aux termes de l’article 6.1. de l’accord collectif du 11 février 2019, relatif à la représentation du personnel, à l’exercice du droit syndical et au dialogue social, afin de maintenir une représentation équilibrée, la constitution de la commission tiendra compte d’une répartition proportionnelle des sièges en fonction des résultats obtenus lors des élections du comité social et économique de l’établissement. Il sera tenu compte également d’une répartition des membres en fonction de l’effectif par collège, étant entendu que dans chaque commission, au moins un siège est réservé à l’encadrement.
9. Pour annuler la délibération du comité du 12 avril 2024 désignant les membres de la commission, le jugement retient qu’en application de l’article 6.1. de l’accord du 11 février 2019, la répartition des quinze membres de la commission doit satisfaire à une double condition, d’une part de répartition des sièges entre organisations syndicales en proportion de leurs suffrages, d’autre part de répartition des sièges entre collèges en fonction de l’effectif par collège, qu’il s’en déduit que la répartition des sièges entre collèges doit être proportionnelle à l’effectif de chaque collège, qu’au sein de l’établissement Ile-de-France 80 % de l’effectif appartient au premier collège (employés) et 20 % au second collège (agents de maîtrise et cadres), ce qui conduit à une répartition de douze membres pour le premier collège et de trois membres pour le second collège, que si le syndicat CFE-CGC bénéficie d’un représentant élu dans le collège encadrement, les suffrages exprimés lors des dernières élections ne permettent pas d’assurer une représentation de ce syndicat au sein de la commission et que le comité ne pouvait, même par délibération prise à l’unanimité, rectifier cette situation en désignant cinq membres issus du collège encadrement et dix membres issus du collège employés, qu’en effet cette désignation a eu pour effet de violer la règle de représentation proportionnelle en fonction des collèges prévue par l’accord collectif.
10. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article 6.1. de l’accord du 11 février 2019, si elles imposent de tenir compte d’une répartition des membres de la commission en fonction de l’effectif par collège, n’exigent pas que cette répartition soit proportionnelle à l’effectif par collège, ce dont il résultait que la délibération du comité désignant quinze membres de la commission dont dix issus du collège employés et cinq issus du collège encadrement était conforme aux dispositions conventionnelles, le tribunal judiciaire a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. Tel que suggéré par les demandeurs au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond en déboutant les sociétés de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 septembre 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les sociétés Sodexo santé médico social, de Restauration auberge à liens, Sodexo entreprises, Sodexo en France, Sogeres, La Normande, Sagere, C’Midy, Française de restauration et services, Bretonne de restauration et services, et Marseillaise de restauration et services, composant l’unité économique et sociale (UES) Sodexo France de leurs demandes d’annulation de la délibération du comité social et économique de l’établissement Paris Ile-de-France de l’UES Sodexo France du 12 avril 2024 désignant les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail du comité social et économique de cet établissement et tendant à ordonner au comité social et économique d’organiser une nouvelle désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Sodexo santé médico social, de Restauration auberge à liens, Sodexo entreprises, Sodexo en France, Sogeres, La Normande, Sagere, C’Midy, Française de restauration et services, Bretonne de restauration et services, et Marseillaise de restauration et services, composant l’unité économique et sociale (UES) Sodexo France et les condamne à payer au comité social et économique de l’établissement Paris Ile-de-France de l’UES Sodexo France, à MM. [K], [T], [A], [VA], [W] et [O] et à Mmes [Z], [J], [EA], [M] [V], [Y], [B], [E] et [MH] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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