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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-19.454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.454 24-19.454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 30 mai 2024, N° 23/02632 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310368 |
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Sur les parties
| Parties : | société A.C.A.F. |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10368 F
Pourvoi n° S 24-19.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
La société C.C.L.B., société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-19.454 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [C] [T], épouse [I],
2°/ à M. [U] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société A.C.A.F., société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société civile immobilière C.C.L.B., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [I], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société civile immobilière A.C.A.F., après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière C.C.L.B. aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière C.C.L.B. et la condamne à payer à M. et Mme [I] la somme globale de 3 000 euros et à la société civile immobilière A.C.A.F. la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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