Infirmation 6 février 2023
Cassation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 févr. 2026, n° 23-14.305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.305 23-14.305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 février 2023, N° 21/10189 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053607424 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00069 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 69 F-D
Pourvoi n° Z 23-14.305
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 FÉVRIER 2026
1°/ Le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, domicilié pôle fiscal parisien 1 pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 2], agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques,
2°/ le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Z 23-14.305 contre l’arrêt rendu le 6 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à M. [Z] [G] [T], domicilié [Adresse 1] (Canada), défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [T], après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 février 2023), Mme [W], résidente française, a déposé des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qui ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces. Au cours de ce contrôle, Mme [W] a admis avoir constitué, en 1986, un trust de droit canadien dénommé Oscar II, composé d’avoirs financiers.
2. Le 31 juillet 2017, soutenant qu’à défaut d’avoir été déclarés par Mme [W] au titre de l’ISF en application des articles 885 G ter et 750 ter du code général des impôts, ces avoirs devaient être soumis au prélèvement prévu à l’article 990 J de ce code au tarif le plus élevé mentionné à l’article 885 U, 1, du même code, l’administration fiscale a notifié à M. [T], en sa qualité d’administrateur du trust Oscar II, une proposition de rectification portant rappel d’impositions pour les années 2012 à 2015.
3. Après le rejet de sa réclamation contentieuse, M. [T] a assigné l’administration fiscale en décharge des impositions mises en recouvrement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. L’administration fiscale fait grief à l’arrêt de dire non fondés les rappels effectués par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris à l’encontre de M. [T], alors « que, outre les impôts actuels visés à son article 2, paragraphe 3, la Convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975 est également applicable aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient à ces impôts actuels ou qui les remplaceraient ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a fait application des stipulations de la Convention fiscale franco-canadienne sans rechercher si le prélèvement sui generis constituait un impôt identique ou analogue, s’ajoutant ou remplaçant un impôt actuel ; qu’en se déterminant de la sorte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 2 de la Convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 3, § 2, de la Convention entre la France et le Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée le 2 mai 1975 (la Convention) et l’article 990 J, I, du code général des impôts :
5. Le premier de ces textes dispose :
« 1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers et immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne le Canada, les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien ») ;
b) En ce qui concerne la France, l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires (régie par les dispositions de la Convention applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes), l’impôt de solidarité sur la fortune, et toute retenue à la source, tout précompte ou avance décomptés sur ces impôts (ci-après dénommés « impôt français »).
[…]
5. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives. »
6. Selon le deuxième de ces textes, pour l’application de cette Convention, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévaut sur tout autre sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat.
7. Selon le troisième de ces textes, les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d’un trust défini à l’article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l’article 977.
8. Pour accueillir la demande de décharge des impositions mises en recouvrement, l’arrêt retient que, le trust étant considéré comme une personne aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la Convention, les biens qu’il comporte sont imposables au Canada en application de l’article 22, paragraphe 6, de cette Convention. Il ajoute que la taxation des actifs du trust Oscar II au Canada et de ces mêmes actifs en France contre M. [T] en qualité de trustee constituerait une double imposition contraire à la Convention.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si la Convention s’appliquait au prélèvement sur les trusts prévu à l’article 990 J du code général des impôts, et, en particulier, si ce prélèvement, institué après la date de la signature de la Convention, constituait un impôt de nature identique ou analogue à ceux qu’elle vise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, et au directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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