Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 30 sept. 2025, n° 24-84.658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052383946 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01185 |
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Texte intégral
N° R 24-84.658 F-D
N° 01185
ODVS
30 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 SEPTEMBRE 2025
M. [I] [H] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 6e chambre, en date du 2 juillet 2024, qui, pour complicité de suppression, modification ou altération d’un élément d’identification de marchandise, l’a condamné à 15 000 euros d’amende.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [I] [H], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [I] [H], dit [E], a été cité devant le tribunal correctionnel du chef susvisé.
3. Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal a prononcé la nullité de la perquisition du 14 décembre 2021 et de plusieurs pièces subséquentes puis a relaxé l’intéressé.
4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen
5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité, déclaré M. [E] coupable des faits qui lui sont reprochés et a condamné à une peine d’amende, alors :
« 1°/ que toute personne requise, en application des dispositions de l’article 60 du code de procédure pénale, aux fins d’accomplir une mission d’assistance lors d’opérations de perquisition et saisie doit, sauf si elle est inscrite sur une des listes prévues à l’article 157 et depuis la loi du 24 janvier 2023, s’il s’agit d’un service ou organisme mentionné au deuxième alinéa (service ou organisme de police technique et scientifique et de la police et de la gendarmerie), prêter par écrit le serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et sa conscience ; il résulte du procès-verbal du 14 décembre 2021 que l’inspectrice des finances publiques et l’inspecteur de l’URSSAF ont participé aux opérations de perquisition sans qu’il ne soit constaté qu’ils aient prêté le serment prévu à l’article 60 du code de procédure pénale ; l’arrêt considère cependant que leur appartenance au [1] de [Localité 2] (Groupes d’intervention régionaux) les exempterait de ce serment car ils seraient intervenus à ce titre, en tant que personnel qualifié par un service enquêteur de police ou de gendarmerie ; cependant, à la date de la perquisition, le 14 décembre 2021, seules les personnes inscrites sur une des listes prévues à l’article 157 (expert inscrit) pouvaient procéder à des constatations ou examens techniques, et participer à une perquisition sans prêter serment puisque les services ou organismes de police technique ou scientifique de la police nationale ou de la gendarmerie n’ont été visés par l’article 60 comme dispensé de l’obligation de prêter serment qu’à compter du 26 janvier 2023, en sorte qu’à la date de la perquisition, l’inspectrice des finances publiques, Mme [Y], tout comme l’inspecteur de l’URSSAF, M. [W], fussent-ils membres du [1] de [Localité 2], devaient nécessairement prêter le serment dont s’agit ; en statuant donc comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 60 du code de procédure pénale dans sa version applicable ;
2°/ que le [1] de [Localité 2] n’est pas un service de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale au sens de l’article 60 al. 2 du code de procédure pénale ; en considérant que, dès lors qu’ils interviennent en qualité de membres du [1] et non en tant que fonctionnaires requis des finances publiques et de l’URSSAF, les inspecteurs des finances publiques et de l’URSSAF requis n’ont pas à prêter serment, ce même si le procès-verbal mentionne qu’ont assisté l’OPJ lors de la perquisition « l’inspecteur des finances publiques [Y] et l’inspecteur de l’URSSAF [W] », ajoutant « du [1] de [Localité 2] », sans que cette appartenance au [1] prime sur leur qualité de fonctionnaires des finances publiques et de l’URSSAF, et sans justifier que le [1] de [Localité 2] appartient au service de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale, la cour d’appel a violé l’article 60 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi de 2023/22 du 24 janvier 2023 ;
4°/ que s’agissant des évaluateurs et géomètres des finances publiques dûment requis, toute personne requise en application de l’article 60 du code de procédure pénale aux fins d’accomplir une mission d’assistance lors d’opérations de perquisition et de saisie, doit être identifiée et doit prêter serment écrit sauf si elle est inscrite sur l’une des listes prévues à l’article 157 du code de procédure pénale ; il importe peu que ces personnes n’aient elles-mêmes effectué aucun acte positif de constatation ou d’examen technique scientifique dès lors qu’elles ont été requises, qu’elles étaient présentes, et qu’elles sont mentionnées dans le procès verbal comme ayant assisté l’OPJ ; en la cause, en refusant d’annuler la perquisition à laquelle ont participé des personnes restées anonymes et qui sont seulement désignées comme étant des « évaluateurs et géomètres des finances publiques » ayant assisté l’OPJ, lesquels n’ont pas prêté serment, au motif inopérant et au demeurant non étayé qu’ils n’auraient apporté aucune assistance concrète aux enquêteurs et n’auraient pas effectué d’actes, dès lors qu’ils sont mentionnés comme ayant assisté l’OPJ et qu’ils ont pu signer le procès-verbal, la cour d’appel a violé les articles 60, 77-1 du code de procédure pénale, 593 du même code. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
7. Pour écarter le moyen de nullité de la perquisition intervenue le 14 décembre 2021, faute pour les inspecteurs des finances publiques et de l’URSSAF y ayant assisté d’avoir prêté le serment prévu à l’article 60 du code de procédure pénale, l’arrêt attaqué énonce, en substance, que ces deux inspecteurs appartiennent au groupement d’intervention régional ([1]) de [Localité 2] et sont mentionnés comme tels dans le procès-verbal de perquisition.
8. Les juges en concluent que, n’intervenant pas comme fonctionnaires requis en tant que personnels qualifiés par un service enquêteur de police ou de gendarmerie, il n’apparaît pas nécessaire qu’ils prêtent serment au regard de la combinaison des deuxième et troisième alinéas de l’article 60 du code de procédure pénale.
9. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen.
10. En effet, étant membres du [1] de [Localité 2], lesdits inspecteurs n’avaient pas à prêter le serment prévu par les articles 77-1 et 60, alinéa 2, du code de procédure pénale.
11. Il s’ensuit que les griefs, dont le deuxième, en ce qu’il invoque la violation de l’article 60 susvisé, dans sa rédaction postérieure à la perquisition litigieuse, est inopérant, ne peuvent qu’être écartés.
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
12. Pour écarter le moyen de nullité de la perquisition intervenue le 14 décembre 2021, faute pour les évaluateurs et géomètres des finances publiques requis aux fins d’une mission d’assistance d’avoir prêté le serment prévu aux articles 77-1 et 60 du code de procédure pénale, l’arrêt retient que dans l’enquête incidente dont la cour est saisie et qui concerne uniquement le véhicule Hummer, ils n’ont apporté aucune assistance concrète aux enquêteurs et n’ont pas effectué d’actes.
13. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
14. En effet, il ressort du procès-verbal susvisé, pièce de la procédure utile à l’examen du moyen de nullité et dont la Cour de cassation a le contrôle, que les personnes requises, au-delà de leur présence, n’ont apporté aux policiers aucune assistance technique et n’ont pris part à aucun autre acte.
15. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
16. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt-cinq.
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