Infirmation 16 mai 2023
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 févr. 2026, n° 23-18.915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.915 23-18.915 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 16 mai 2023, N° 22/02095 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210122 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EN1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10122 F
Pourvoi n° K 23-18.915
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
La société Vitalaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-18.915 contre l’arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant à M. [I] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Vitalaire, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vitalaire aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vitalaire et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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