Infirmation 10 novembre 2022
Rejet 30 novembre 2023
Cassation 16 avril 2026
Résumé de la juridiction
Selon l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est motivée et exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. L’obligation de laisser copie de la requête et de l’ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée ne s’applique qu’à la personne qui supporte l’exécution de la mesure, qu’elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé.
Lorsque l’ordonnance autorise l’huissier de justice, après avoir constaté la présence d’un salarié de la société, à accéder non seulement aux serveurs et postes informatiques de la société mais aussi aux ordinateurs personnels et à la messagerie personnelle de ce salarié, la personne qui supporte l’exécution de la mesure devant s’exécuter au siège social d’une société est aussi, en application de l’article 495 du code de procédure civile interprété à la lumière de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le salarié de cette société
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 avr. 2026, n° 23-12.123, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12123 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 10 novembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915864 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200359 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 avril 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 359 FS-B
Pourvoi n° C 23-12.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 AVRIL 2026
1°/ La société Partner systèmes, société par actions simplifiée,
2°/ la société Partner systèmes 2, société par actions simplifiée,
tous deux ayant leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° C 23-12.123 contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Group solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée la société Diffusion bureautique de la Somme,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Partner systèmes et Partner systèmes 2, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [L] et de la société Group solutions, anciennement dénommée la société Diffusion bureautique de la Somme, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, M. Delbano, Mme Vendryes, M. Becuwe, conseillers, Mmes Techer et Latreille, M. Montfort, Mmes Chevet, Barrès, Hulak, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 10 novembre 2022), et les productions, se prévalant d’actes de concurrence déloyale de la part de la société Diffusion bureautique de la Somme (la société DBS), désormais dénommée la société Group solutions, susceptible de concerner l’un de leurs anciens salariés, M. [L], les sociétés Partner systèmes et Partner systèmes 2 (les sociétés Partner systèmes) ont obtenu du président d’un tribunal de commerce, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une ordonnance sur requête autorisant diverses mesures d’investigation dans les locaux de la société DBS, en présence de M. [L].
2. Dans cette ordonnance, parmi ces mesures d’investigation, le juge a autorisé l’huissier de justice, après avoir constaté la présence de M. [L], à avoir accès à ses ordinateurs personnels et si nécessaire aux téléphones mobiles et tablettes numériques ainsi qu’à sa messagerie personnelle.
3. L’huissier de justice désigné a exécuté sa mission le 9 novembre 2021.
4. Le 9 décembre 2021, la société DBS et M. [L] ont assigné les sociétés Partner systèmes devant un juge des référés aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête et restitution des documents recueillis et ont relevé appel de l’ordonnance ayant rejeté leurs demandes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Les sociétés Partner systèmes font grief à l’arrêt d’ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Lille Métropole du 30 avril 2021, alors « que l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, qui impose de laisser copie de la requête et de l’ordonnance à la personne à qui elle est opposée, s’applique uniquement à la personne qui supporte l’exécution de la mesure, qu’elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé ; que la personne qui supporte l’exécution de la mesure est celle qui est visée dans la requête et qui subit personnellement la mesure ordonnée dont l’exécution est mentionnée dans ses locaux ou à son domicile ; qu’en rappelant que la personne à laquelle elle est opposée doit s’entendre comme la personne qui supporte l’exécution de la mesure et en considérant qu’en l’espèce, il s’agit tant de la société DBS que de M. [L], ainsi qu’il ressort des chefs de l’ordonnance dont il est demandé la rétractation autorisant l’huissier instrumentaire, ainsi que l’expert choisi par lui, à avoir accès à l’ensemble des serveurs et postes informatiques de la société Distribution bureautique de la Somme (DBS) mais aussi de tout préposé et/ou prestataire de celle-ci y compris sur les ordinateurs personnels de M. [L], et si nécessaire sur les téléphones mobiles et/ou tablettes numériques, ainsi qu’à tous autres supports (externes et internes) de données informatiques et prévoyant que les recherches s’effectueront sur tous supports informatiques ainsi que sur toutes boites de messageries y compris la messagerie personnelle de M. [L], cependant que si M. [L] était visé dans la requête, il en ressort que les mesures d’instruction sollicitées devaient s’exécuter dans les seuls locaux de la société DBS, ce dont il résultait que cette société était la seule personne à qui l’ordonnance était opposée, peu important que la messagerie personnelle et l’ordinateur personnel de M. [L] aient été mentionnés dès lors qu’il s’agissait d’y appréhender des informations professionnelles, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Le pourvoi pose la question de savoir si, lors de l’exécution de la mesure dans les locaux d’une société, l’huissier de justice est tenu ou non, dans l’hypothèse où l’ordonnance sur requête l’autorise à accéder aux ordinateurs personnels de salariés, téléphones mobiles et tous autres supports, après avoir constaté leur présence, de leur laisser, en application de l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, la copie de la requête et de l’ordonnance.
7. Selon l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est motivée et exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
8. La Cour de cassation juge que l’obligation de laisser copie de la requête et de l’ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée ne s’applique qu’à la personne qui supporte l’exécution de la mesure, qu’elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé (2e Civ., 4 juin 2015, pourvoi n° 14-16.647, publié ; 2e Civ., 4 juin 2015, pourvoi n° 14-14.233, publié).
9. Il convient de s’interroger sur le point de savoir si les salariés visés par la mesure rappelée au paragraphe 5 doivent ou non être regardés comme des personnes auxquelles la mesure est opposée, en raison d’une éventuelle immixtion dans leur vie privée, comme le soutient le mémoire en défense.
10. Selon l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour
autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
11. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que les technologies relèvent du champ d’application de l’article 8, et notamment les données provenant d’un smartphone ou d’un ordinateur portable, ainsi que la copie de celles-ci (CEDH, arrêt du 17 décembre 2020, Saber c. Norvège, n° 459/18, § 48 ; CEDH, arrêt du 16 novembre 2021, Särgava c. Estonie, n° 698/19, § 85), les messages électroniques (CEDH, arrêt du 3 avril 2007, Copland c. Royaume Uni, n° 62617/00, § 41 ; CEDH, arrêt du 5 septembre 2017, Bãrbulescu c. Roumanie, [GC], n° 61496/08, § 72 ; CEDH, arrêt du 11 janvier 2024, Tena Arregui c. Espagne, n° 42541/18, § 31), les données des serveurs informatiques (CEDH, arrêt du 16 octobre 2007, Wieser et Bicos Beteiligungen GmbH c. Autriche, n° 74336/01, § 45 ; CEDH, arrêt du 19 décembre 2024, Grande Oriente d’Italia c. Italie, n° 29550/17, § 89), dont les disques durs (CEDH, arrêt du 27 septembre 2005, Petri Sallinen et autres c. Finlande, n° 50882/99, § 71).
12. De même, constitue une ingérence dans le droit au respect de la correspondance, la copie de l’intégralité du contenu du disque dur de l’ordinateur portable du requérant vers un disque dur externe (CEDH, arrêt du 16 novembre 2021, Särgava c. Estonie, n° 698/19, § 85) ou la saisie d’un smartphone et la recherche dans la copie de son contenu (CEDH, arrêt du 17 décembre 2020, Saber c. Norvège, 17 décembre 2020, n° 459/18, § 48) ou encore la prise de copie de dossiers informatiques, y compris ceux de sociétés (CEDH, arrêt du 14 mars 2013, Bernh Larsen Holding AS et autres c. Norvège, n° 24117/08, § 106).
13. Par ailleurs, pour qu’une ingérence ne porte pas atteinte à l’article 8, elle doit être « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs « buts légitimes », et « nécessaire, dans une société démocratique », pour atteindre ce ou ces buts.
14. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle qu’elle a conclu que, dans certaines circonstances, l’État ne s’acquitte de manière adéquate des obligations positives que lui impose l’article 8 de la Convention que s’il assure le respect de la vie privée dans les relations entre individus en établissant un cadre normatif qui prenne en considération les divers intérêts à protéger dans un contexte donné (CEDH, arrêt du 5 septembre 2017, Bãrbulescu c. Roumanie, [GC], n° 61496/08, § 115).
15. L’ingérence est prévue par la loi, et en particulier par les articles 145, 495 et 496 du code de procédure civile.
16. La Cour de cassation juge que viole l’article 495, alinéa 3 précité, un arrêt qui retient qu’une ordonnance sur requête désignant une société et un salarié de cette société, auxquels sont imputés des faits de concurrence déloyale, devait leur être notifiée à tous deux, alors que la mesure s’exécutant dans les locaux de la société, celle-ci était la seule personne à qui l’ordonnance était opposée (2e Civ., 13 novembre 2015, pourvoi n° 13-27.563, publié).
17. Toutefois, cette jurisprudence doit être précisée à la lumière de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Ainsi, afin de respecter les exigences de l’article 8 de la Convention précitée, il y a lieu de juger que la personne qui supporte l’exécution de la mesure devant s’exécuter au siège social d’une société est aussi le salarié de cette société, lorsque l’ordonnance autorise l’huissier de justice, après avoir constaté la présence de ce dernier, à accéder non seulement aux serveurs et postes informatiques de la société mais aussi aux ordinateurs personnels et à la messagerie personnelle de celui-ci.
19. Le moyen, pris en sa première branche, qui postule que les mesures d’instruction sollicitées devaient s’exécuter dans les seuls locaux de la société DBS, ce dont il résultait que cette société était la seule personne à qui l’ordonnance était opposée, peu important que la messagerie personnelle et l’ordinateur personnel de M. [L] aient été mentionnés et qu’il s’agissait d’y appréhender des informations professionnelles, manque en droit. Il ne peut, dès lors, être accueilli.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
20. Les sociétés Partner systèmes font le même grief à l’arrêt, alors « que copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; qu’en retenant que l’ordonnance n’a pas été signifiée à M. [L] en sa qualité de personne physique supportant personnellement l’exécution de la mesure, mais en sa qualité de personne habilitée à recevoir l’acte au nom de l’agence DBS group solutions et que cette seule signification ne peut être considérée comme satisfaisant aux prescriptions légales, la société DBS et M. [L] constituant deux personnes juridiquement distinctes, cependant que la copie de la requête et de l’ordonnance a été laissée à M. [L] en personne, comme le prescrit l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile, de sorte que le respect du contradictoire a en toute hypothèse été respecté, peu important que l’acte de signification ait mentionné qu’il recevait l’acte pour le compte de l’agence DBS Group Solutions, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile :
21. Aux termes de ce texte, copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
22. Pour rétracter l’ordonnance du 30 avril 2021, l’arrêt retient que cette ordonnance n’a pas été signifiée à M. [L] en sa qualité de personne physique supportant personnellement l’exécution de la mesure, mais en sa qualité de personne habilitée à recevoir l’acte au nom de l’agence DBS group solutions et que cette signification ne satisfait pas aux prescriptions légales, la société DBS et M. [L] constituant deux personnes juridiquement distinctes.
23. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la copie de la requête et de l’ordonnance avait été remise à M. [L] avant l’exécution de la mesure, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
24. Les sociétés Partner systèmes font le même grief à l’arrêt, alors « que la requête doit être motivée de façon précise et que le juge doit s’assurer de l’existence, dans la requête et l’ordonnance, des circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement ; qu’en retenant que la requête des sociétés Partner systèmes se contente d’alléguer un risque général de déperdition des preuves en raison de la nature informatique des données recherchées et de la présence d’informaticiens au sein de la société DBS, motifs en réalité généraux et stéréotypés, sans évoquer l’existence de circonstances véritablement propres aux faits de l’espèce justifiant l’absence de débat contradictoire, l’argument selon lequel les éléments recueillis seront séquestrés étant totalement inopérant, après avoir pourtant constaté que la requête faisait notamment état du contexte de l’affaire relatif à la recherche de preuves de faits de concurrence déloyale, qui nécessite un nécessaire effet de surprise pour prévenir le risque de dépérissent des éléments de preuve, ainsi que de la nature facilement effaçables des éléments de preuve qui reposent sur des documents, supports ou messages présents sur des systèmes informatiques et peuvent donc être facilement supprimés, effacés, détruits ou transférés, ce d’autant qu’en l’espèce le Groupe DBS est doté en interne d’informaticiens qui pourraient avec aisance effectuer des copies de l’ensemble des éléments, ce qui caractérisait au contraire des éléments spécifiques justifiant de recourir de façon non-contradictoire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l’article 493 du code de procédure civile. »
Réponse de la cour
Vu l’article 493 du code de procédure civile :
25. Aux termes de ce texte, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
26. Pour rétracter l’ordonnance sur requête du 17 mars 2022, l’arrêt relève
que la motivation de l’ordonnance du premier juge ne caractérise pas les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction et que la requête se contente d’alléguer un risque général de déperdition des preuves en raison de la nature informatique des données recherchées et de la présence d’informaticiens au sein de la société DBS, motifs en réalité généraux et stéréotypés, sans évoquer l’existence de circonstances véritablement propres aux faits de l’espèce justifiant l’absence de débat contradictoire, l’argument selon lequel les éléments recueillis seront séquestrés étant totalement inopérant.
27. En se déterminant ainsi, alors que les sociétés Partner systèmes dénonçaient dans leur requête des faits de concurrence déloyale et de parasitisme, faisaient état d’éléments circonstanciés laissant craindre un risque de dissimulation des preuves et invoquaient la nécessité d’un effet de surprise pour l’exécution des mesures, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société Group solutions et M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Group solutions et M. [L] et les condamne à payer aux sociétés Partner systèmes et Partner systèmes 2 la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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