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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 févr. 2026, n° 24-14.595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.595 24-14.595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 17 janvier 2024, N° 22/01731 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10139 |
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Texte intégral
SOC.
[L]
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10139 F
Pourvoi n° K 24-14.595
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 FÉVRIER 2026
Le Groupement d’employeurs de [Adresse 3], groupement d’intérêt économique, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-14.595 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [B] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat du Groupement d’employeurs de la Flacotterie, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G], après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupement d’employeurs de la Flacotterie aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Groupement d’employeurs de la Flacotterie et le condamne à payer à M. [B] [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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