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Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 janv. 2026, n° 25-12.031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2024, N° 23/14377 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90106 |
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Sur les parties
| Parties : | société H |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : U 25-12.031
Demandeurs: la société H & M Hennes & Mauritz (société à responsabilité limitée) et la société H & M Hennes & Mauritz AB
Défendeur : Mme [B] et la société [B]
Requête n° : 800/25
Ordonnance n° : 90106 du 15 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [E] [B], ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,
la société [B] (société par actions simplifiée), ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société H & M Hennes & Mauritz (société à responsabilité limitée), ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
la société H & M Hennes & Mauritz AB (société de droit suédois), ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,
Mme Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 août 2025 par laquelle Mme [E] [B] et la société [B] (société par actions simplifiée) demandent, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 25-12.031 formé le 20 février 2025 par la société H & M Hennes & Mauritz (société à responsabilité limitée) et la société H & M Hennes & Mauritz AB (société de droit suédois) à l’encontre de l’arrêt rendu le 20 novembre 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de M. Fabrice Burgaud, avocat général référendaire, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 20 novembre 2024, la cour d’appel de Paris a notamment ordonné l’interdiction de la poursuite des agissements litigieux, ordonné la publication de l’intégralité du dispositif du jugement à intervenir en partie supérieure de la page d’accueil du site Internet accessible à l’adresse < http://www2.hm.com/fr-fr/index.html > pendant une période de 60 jours consécutifs à compter du huitième jour suivant la signification du présent jugement, et prononcé diverses condamnations pécuniaires.
Le 20 février 2025, la société de droit français H & M Hennes & Mauritz et la société de droit suédois H & M Hennes & Mauritz AB (les sociétés H & M) ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 7 août 2025, Mme [E] [B] et la société [B] ont demandé la radiation du pourvoi du rôle de la Cour sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l’inexécution de l’arrêt attaqué en ce qui concerne la publication par les sociétés H & M sur leur site internet des décisions judiciaires, décidée en première instance et confirmée par la cour d’appel de renvoi.
Par observations du 1er décembre 2025, les sociétés H & M soutiennent que les condamnations principales ont été intégralement exécutées. Elles soulignent que la condamnation inexécutée n’est qu’accessoire, que la radiation ne peut intervenir, s’agissant d’une condamnation d’avoir à publier, sur un site internet, le dispositif d’une décision, qu’à la condition que cette condamnation constitue l’un des éléments essentiels des causes de l’arrêt attaqué, qu’au cas présent, la mesure de publication qui a été ordonnée par les premiers juges n’est qu’accessoire, que l’exécution de la décision présente, par essence, un caractère irréversible, en raison de l’atteinte grave immanquablement causée à l’image et à la réputation des parties condamnées, et que la cassation qui pourrait intervenir serait, par conséquent, privée de toute effectivité sur ce point, que l’inexécution n’est imputable qu’à l’une des demanderesses au pourvoi et que, dès lors, la requête doit être rejetée dans son entier, enfin, que la condamnation inexécutée a perdu toute pertinence, les faits litigieux étant anciens. Elles demandent, en conséquence, de rejeter la requête.
Par observations en réplique du 3 décembre 2025, Mme [B] et la société [B] font valoir que le fait que les condamnations principales seraient exécutées ne suffit pas à justifier le rejet de la requête, que la condamnation à publication n’est pas accessoire, que l’exécution de cette mesure ne présente pas de caractère irréversible, que l’inexécution est imputable aux deux sociétés H & M, que la condamnation inexécutée conserve toute sa pertinence. Elles persistent donc dans leur requête.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que seule la condamnation à publication demeure inexécutée.
L’exécution des autres condamnations ne suffit pas à justifier le rejet de la requête en radiation, dès lors que l’inexécution de cette condamnation ne se heurte à aucune objection valable, ce qui est le cas en l’espèce.
En effet, le jugement, confirmé sur ce point par l’arrêt attaqué, a ordonné la publication de l’intégralité du dispositif du jugement à intervenir en partie supérieure de la page d’accueil du site Internet accessible à l’adresse < http://www2.hm.com/fr-fr/index.html > pendant une période de 60 jours consécutifs à compter du huitième jour suivant sa signification, en précisant que cette mesure « se justifie pour assurer au public une correcte information concernant la faute dont [B] a été victime. »
Une telle publication n’a, en matière de parasitisme, rien d’accessoire, mais constitue au contraire un élément essentiel de la réparation, en outre, à caractère dissuasif. En l’espèce, cette publication apparaît précisément comme un des éléments essentiels des causes de l’arrêt attaqué.
Elle n’a, par ailleurs, aucun caractère irréversible, puisqu’elle est strictement limitée, tant dans son contenu que dans sa durée. Ainsi, appréciant la proportionnalité de la mesure de publication, la cour d’appel a confirmé la publication du dispositif du jugement uniquement sur la page d’accueil du site des sociétés H & M en version française, pour une période limitée à 60 jours, mais elle a rejeté la demande de publication de l’arrêt par voie de communiqués de presse. La publication litigieuse, très temporaire et pouvant aisément être supprimée à l’issue du délai fixé, n’est donc pas de nature à porter une atteinte définitive aux droits et à l’image des sociétés H & M.
En outre, les sociétés H & M sont malvenues à soutenir que l’inexécution ne serait imputable qu’à l’une d’elles.
L’arrêt attaqué dit, en effet, dans le dispositif de la décision, que « la société H & M et la société H & M AB (ensemble, les sociétés H & M) ont commis des agissements parasitaires au préjudice de la société [B] et de Mme [E] [B] en copiant le bijou d’oreille « earcuff. »», et condamne in solidum les sociétés H & M à payer des sommes à la société [B] et à Mme [B] en réparation de leurs préjudices.
Les deux sociétés H & M ont donc été déclarées responsables des agissements parasitaires et condamnées in solidum à réparation, de sorte qu’elles sont toutes deux tenues d’exécuter la mesure de publication ordonnée, la société H & M AB, en Suède, exploitant le site internet accessible en France, qui reconnaît pouvoir y procéder, ne pouvant se soustraire à l’exécution de cette mesure au motif que sa filiale française, dont il n’est pas contesté qu’elle la contrôle à 100%, ne serait quant à elle pas en mesure d’y procéder.
Enfin, la mesure de publication n’a pas perdu sa pertinence en raison de l’ancienneté des faits délictueux, cette ancienneté résultant de la durée de la procédure judiciaire, elle-même consécutive aux multiples recours exercés par les sociétés H & M, lesquels, s’ils constituent un droit pour chaque partie, ne peuvent cependant conduire à vider de sa substance la mesure de publication ordonnée qui conserve sa fonction réparatrice et informative tant qu’elle n’a pas été réalisée.
Dans ces conditions, il y a lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro U 25-12.031 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Michèle Graff-Daudret
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