Infirmation 11 septembre 2024
Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-20.681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.681 24-20.681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2024, N° 22/12530 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765403 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100222 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 222 F-D
Pourvoi n° A 24-20.681
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
Mme, [V], [Y], domiciliée, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-20.681 contre l’arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant à M., [M], [Q], domicilié, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme, [Y], de Me Carbonnier, avocat de M., [Q], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2024), par convention sous seing privé du 20 juillet 2020, contresignée par avocats, comportant en annexe un acte authentique de partage liquidatif, et déposée au rang des minutes d’un notaire, Mme, [Y] et M., [Q], mariés sans contrat préalable, se sont entendus sur le principe de leur divorce ainsi que sur ses effets.
2. Soutenant avoir ignoré que la société holding dont les actions avaient été attribuées à M., [Q] détenait 70 % des parts sociales d’une société civile immobilière propriétaire du bien indivis occupé par celui-ci, Mme, [Y] a saisi un juge aux affaires familiales en « partage complémentaire. »
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Énoncé du moyen
3. Mme, [Y] fait grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de ses demandes, alors « que le juge ne peut dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en l’espèce, le tribunal a, dans le dispositif de sa décision, expressément donné mission au notaire d'"évaluer l’étendue de la lésion subie par Mme, [V], [Y], et en particulier vérifier si celle-ci est de plus d’un quart« et »en cas de lésion de plus du quart, donner un avis sur le complément en numéraire ou en nature auquel Mme, [Y] pourrait prétendre" de sorte que le tribunal avait statué sur l’action en complément de part formée par Mme, [Y] ; qu’en conséquence, en retenant que « le premier juge n’a statué que sur une action en partage complémentaire », motif pris de ce que "le dispositif du jugement auquel seul s’attache l’autorité de la chose jugée, ordonne l’ouverture des opérations de partage complémentaire de la communauté ayant existé entre Mme, [V], [Y] et M., [M], [Q]", la cour d’appel a derechef méconnu le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
4. Pour, infirmant le jugement, rejeter l’ensemble des demandes de Mme, [Y], l’arrêt retient que la cour d’appel n’est pas saisie d’une demande de complément de part fondée sur les articles 889 et 890 du code civil dès lors qu’au dispositif de ses conclusions, Mme, [Y] demandait la confirmation du jugement, lequel n’avait statué que sur une action en partage complémentaire.
5. En statuant ainsi, alors que le jugement du 10 mai 2022 confiait au notaire qu’il désignait pour mission (i) de reconstituer la consistance et la valeur de l’actif et du passif de la communauté légale ayant existé entre les parties au jour du partage, et le calcul subséquent des droits des parties, ainsi que les attributions qui en découlent, (ii) à partir des reconstitutions réalisées, d’évaluer l’étendue de la lésion subie par Mme, [Y], et en particulier de vérifier si celle-ci est bien de plus d’un quart, (iii) en cas de lésion de plus d’un quart, donner un avis sur le complément en numéraire ou en nature auquel Mme, [Y] pourrait prétendre, la cour d’appel, qui en a dénaturé par omission les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne M., [Q] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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