Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juillet 2001, 98-46.180, Publié au bulletin
CA Bordeaux 22 septembre 1998
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CASS
Cassation 10 juillet 2001

Arguments

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  • Rejeté
    Motivation de la lettre de licenciement

    La cour a jugé que la lettre de licenciement devait être motivée conformément à la loi, mais a estimé que la cour d'appel avait correctement appliqué la règle selon laquelle c'est la lettre de notification de la rupture qui doit être motivée.

  • Rejeté
    Délai de la procédure disciplinaire

    La cour a constaté que les poursuites avaient été engagées dans le délai légal, rendant ce moyen non fondé.

  • Accepté
    Droit à rémunération pendant le délai de recours

    La cour a reconnu que la salariée devait être rémunérée pendant le délai de dix jours ouvrés, ce qui a conduit à l'annulation de la décision de la cour d'appel sur ce point.

Résumé par Doctrine IA

Mme X… conteste son licenciement pour faute lourde, arguant que la lettre de notification ne précisait pas les motifs, violant ainsi l'article L. 122-14-2 du Code du travail. La Cour de cassation rejette ce moyen, confirmant que la lettre de rupture doit être motivée après un avis du conseil de discipline. Elle examine ensuite le délai de notification, considérant que l'employeur a respecté l'article L. 122-44. Cependant, concernant le rappel de salaire pour la période de dix jours suivant la décision du conseil, la cour casse partiellement l'arrêt, estimant que Mme X… devait être rémunérée durant ce délai conformément à l'article 41 de la convention collective.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 juil. 2001, n° 98-46.180, Bull. 2001 V N° 252 p. 200
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 98-46180
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 V N° 252 p. 200
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 22 septembre 1998
Précédents jurisprudentiels : Chambre sociale, 29/06/1995, Bulletin 1995, V, n° 224, p. 163 (cassation)
Textes appliqués :
1° : 2° :

Code du travail L122-14-2

Convention collective du personnel des banques art. 41

Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007044882
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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