Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 8 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte.
En cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés.
Ces exceptions sont principalement encadrées par les articles 889 à 892 du Code civil et concernent l'action en complément de part, la découverte de nouveaux biens, […] De plus, si la vente comporte un aléa clairement défini et accepté par toutes les parties, l'action en complément de part est également exclue. […] Conformément à l'article 890 du Code civil, si les héritiers ont conclu une transaction après le partage pour résoudre les difficultés qui en découlaient, ils ne peuvent plus engager une action en complément de part. […]
Lire la suite…Des modalités de l'appréciation du caractère lésionnaire du partage Lorsqu'un indivisaire invoque le caractère lésionnaire du partage au sens des articles 887, alinéa 2, et 890 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, il convient pour pouvoir se prononcer de reconstituer, à la date de l'acte litigieux, la masse à partager dans tous ses éléments actifs et passifs estimés suivant leur valeur à l'époque du partage. […] Ainsi, […]
Lire la suite…[…] 1 / que, pour juger s'il y a eu lésion, les biens doivent être estimés suivant leur valeur à l'époque du partage et qu'en retenant une méthode d'évaluation consistant à prendre exclusivement en compte le prix d'acquisition des biens immobiliers litigieux au moment de leur achat en 1962 avec un correctif en fonction de l'évolution du pouvoir d'achat du franc, après avoir, de surcroît, constaté que la superficie des biens n'était alors pas la même que celle au moment du partage, pour en déduire qu'il n'y avait eu aucune sous-évaluation lésionnaire de ces biens au moment du partage amiable de la succession par acte notarié du 28 février 1997, la cour d'appel a violé l'article 890 du code civil ;
La rectification d'une erreur de designation entachant la publicite d'une action en rescision pour cause de lesion d'un partage d'immeubles, peut utilement intervenir en tout etat de cause et jusqu'a la cloture des debats. on ne saurait reprocher aux juges d'appel de n'avoir pas recherche si l'expert n'avait pas retenu une valeur theorique, au lieu de la valeur venale reelle conformement a l'article 890 du code civil, des lors que contrairement aux allegations du pourvoi, ils ont examine les methodes d'evaluation de l'expert pour adopter en definitive l'estimation resultant de son rapport, leur appreciation etant a cet egard souveraine.
[…] Dans leurs dernières écritures déposées le 18 décembre 2007, B X et D Y concluent à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les correspondances échangées entre les parties les 8 avril et 9 avril 2003 valaient accord de partage amiable entre elles et elles demandent, en toute hypothèse, au visa des articles 887 et 890 du code civil, qu'il soit jugé que cet accord est lésionnaire. Elles concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de O-P X et de K X et elles demandent que, préalablement auxdites opérations, une mesure d'expertise soit ordonnée à l'effet d'évaluer les biens immobiliers composant l'actif successoral.
Aux termes de l'article 887 du Code civil, les partages pourraient être rescindés lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. […] La possibilité de remise en cause de l'ensemble entraînerait une importante insécurité juridique. […] En vertu de l'article 890 du Code civil,«pour juger s'il y a lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage».La masse partageable 11 est donc évaluée selon la valeur des biens la composant au jour du partage. […]
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