Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 avril 2025, 23-82.468, Inédit
CA Caen 24 mars 2023
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CASS
Cassation 1 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Réparation intégrale du préjudice

    La cour a estimé que la cour d'appel avait justifié sa décision en tenant compte des éléments de preuve et en ne considérant pas que la victime devait minorer son préjudice.

  • Rejeté
    Évaluation des préjudices distincts

    La cour a jugé que la cour d'appel avait réparé des préjudices distincts en retenant la méthode et le mode de calcul appropriés, sans méconnaître le principe de réparation intégrale.

  • Accepté
    Offre d'indemnité

    La cour a constaté que la cour d'appel n'avait pas vérifié si une offre provisionnelle suffisante avait été faite, ce qui justifie la cassation de la décision sur ce point.

Résumé par Doctrine IA

M. [J] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen concernant l'indemnisation des blessures involontaires. M. [J] soutient que la cour a violé le principe de réparation intégrale en limitant son indemnisation à 600 euros par mois, alors que son incapacité professionnelle était totale. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la cour d'appel a justifié sa décision par des éléments factuels. En revanche, elle casse partiellement l'arrêt sur la question des intérêts, notant que la cour d'appel n'a pas vérifié si une offre d'indemnisation avait été faite dans les délais, violant ainsi les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 1er avr. 2025, n° 23-82.468
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-82.468
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 24 mars 2023
Textes appliqués :
Articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 avril 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051464680
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00419
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Sur les parties

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