Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 juin 2024, 23-83.796, Inédit
CA Montpellier 26 mai 2023
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CASS
Rejet 4 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Inversion de la charge de la preuve

    La cour a estimé que la société avait elle-même reconnu que le bâtiment avait une destination agricole, justifiant ainsi la décision de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Méconnaissance du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que l'organisation de fêtes privées relevait d'une activité commerciale, ce qui contrevenait aux dispositions du plan local d'urbanisme.

  • Rejeté
    Ordre de remise en état des lieux

    La cour a jugé que le permis de construire devait être considéré comme annulé, permettant ainsi l'ordre de remise en état.

  • Rejeté
    Frais de procédure

    La cour a estimé qu'elle n'était pas tenue de provoquer un débat sur ce principe, appliquant correctement l'article 800-1 du code de procédure pénale.

Résumé par Doctrine IA

La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui l'a condamnée pour infractions au code de l'urbanisme. Dans un premier moyen, elle soutenait que la cour avait inversé la charge de la preuve, ce que la Cour de cassation a rejeté, confirmant que la destination du bâtiment était agricole. Dans un second moyen, la société contestait la méconnaissance du plan local d'urbanisme, mais la Cour a jugé que l'activité commerciale était incompatible avec la zone concernée. Enfin, la Cour a validé l'ordre de remise en état des lieux, considérant que le permis de construire avait été annulé, et a rejeté le pourvoi dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 4 juin 2024, n° 23-83.796
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-83.796
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 26 mai 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049689547
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00722
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Sur les parties

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