Rejet 21 mars 1995
Résumé de la juridiction
La faculté de réduction du solde d’emprunt immobilier restant dû après la vente du logement principal du débiteur n’est pas applicable en cas de vente amiable lorsque cette vente, intervenue pour des raisons personnelles au débiteur, n’a pas été destinée à éviter une saisie immobilière.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 21 mars 1995, n° 93-04.165, Bull. 1995 I N° 137 p. 98 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-04165 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 I N° 137 p. 98 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 1993 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007033935 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. de Bouillane de Lacoste . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Catry. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 1993) a dit que l’article 12, alinéa 4, de la loi n° 89-1010 (article L. 332-6 du Code de la consommation) ne pouvait recevoir application et a aménagé le paiement de la dette des époux X… envers la banque La Hénin, par échelonnement d’une partie de la dette sur 5 ans, report du solde à même échéance et réduction du taux d’intérêt ;
Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt d’avoir refusé de réduire le montant de la fraction du prêt immobilier restant dû à la banque, après la vente de leur immeuble, alors, selon le moyen, que la faculté de réduction du solde d’emprunt restant dû, en cas de vente amiable, n’est pas subordonnée à l’introduction préalable d’une procédure de saisie immobilière ni à l’accord de l’établissement financier, de sorte qu’en leur refusant le bénéfice de cette faculté, au motif que la vente de leur logement familial était intervenue pour des raisons personnelles, sans rechercher s’ils n’éprouvaient pas déjà à l’époque des difficultés financières et si la banque n’avait pas ratifié le principe et les modalités de la vente, en acceptant de rééchelonner le remboursement du capital restant dû, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 12, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1989 ;
Mais attendu d’abord, que par un arrêt avant dire droit du 1er juillet 1992, la cour d’appel a interrogé les parties sur le point de savoir si la vente de l’immeuble situé à Tourcoing résultait de l’impossibilité pour les débiteurs de rembourser l’emprunt ou si elle provenait du fait que M. X… avait été muté dans la région marseillaise ; que l’arrêt attaqué relève que les débiteurs ont répondu qu’ils avaient procédé à la vente pour pouvoir s’installer dans le Midi pour des raisons personnelles ; que la cour d’appel a ainsi justement retenu que la vente n’avait pas été destinée à éviter une saisie immobilière et que l’article 12, alinéa 4, précité ne pouvait donc recevoir application ; qu’ensuite, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que les époux X… aient fait état, devant la cour d’appel, d’un accord de la banque autre que celui par lequel elle a simplement accepté que le paiement du solde d’emprunt restant dû, après la vente par les débiteurs de leur immeuble, soit rééchelonné ; d’où il suit que la cour d’appel n’avait pas à procéder à la recherche qu’il lui est reproché d’avoir omise ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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