Confirmation 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-17.934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.934 23-17.934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 23 mars 2023, N° 21/00391 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200225 |
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Sur les parties
| Parties : | Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française c/ centre hospitalier |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Renvoi devant le Tribunal des conflits
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 225 FS-D
Pourvoi n° U 23-17.934
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-17.934 contre l’arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ au centre hospitalier [F], dont le siège est [Adresse 2]
2°/ au trésorier du centre hospitalier [F], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseillère référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat du Centre hospitalier [F], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, Mme Dudit, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac conseillère doyenne, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Pédron, Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, M. Labaune, Mme Lerbret-Féréol, M. Fougères, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 23 mars 2023), à la suite d’un contrôle ayant révélé des anomalies de facturation, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la Caisse) a adressé au centre hospitalier [F] (le centre hospitalier) des lettres de recouvrement de créances puis des mises en demeure restées vaines.
2. Par acte d’huissier de justice du 18 avril 2018, la Caisse a assigné le centre hospitalier et son trésorier devant le tribunal de première instance de Papeete.
3. La cour d’appel s’est déclarée incompétente pour connaître du litige au profit de la juridiction administrative.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d’office
4. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles :
5. En application de ce texte, lorsque la Cour de cassation est saisie d’un litige qui présente à juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, elle peut renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence. L’instance est suspendue jusqu’à la décision de ce Tribunal.
6. Le litige porte sur le remboursement par la Caisse, au titre du tiers payant, de certains produits délivrés à des assurés sociaux par le centre hospitalier.
7. Il résulte de la combinaison des articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale, désormais articles L. 142-1 et L. 142-8 du même code, que le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale, et notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
8. En application de ces dispositions, la Cour de cassation juge que l’ordre judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs au remboursement par un organisme de sécurité sociale des soins dispensés, des actes réalisés, ou des produits délivrés aux assurés sociaux par un établissement hospitalier (Soc., 18 juillet 1996, pourvoi n° 94-19.044, Bulletin 1996 V n° 305 ; 27 mars 1997, pourvoi n° 95-17.025, Bulletin 1997, V, n° 128; 7 mai 1998, pourvoi n° 96-19.387, Bull. 1998, V, n° 239 ).
9. Le Conseil d’Etat juge que, sauf si la loi en dispose autrement, les litiges relatifs au paiement des frais résultant des soins dispensés par un établissement public de santé opposant ce dernier aux personnes et organismes tenus à ce paiement pour le compte de la personne hospitalisée relèvent de la compétence de la juridiction administrative (CE, 13 novembre 2013, n° 350428).
10. Il résulte des dispositions des articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 que les autorités de la Polynésie française sont seules compétentes pour fixer les règles relatives à la sécurité sociale.
11. Le Conseil d’Etat juge également que les autorités de la Polynésie française sont compétentes pour déterminer l’organisation du recours des organismes sociaux contre les tiers responsables, qui relève des principes fondamentaux de la sécurité sociale (CE, 10/9 CHR, 25 janvier 2019, n° 425243, B).
12. Or, les articles L. 142-1, L. 142-2 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale ne paraissent pas applicables en Polynésie française, et aucune disposition équivalente en droit de Polynésie française n’a été identifiée.
13. Ainsi, le fait que le litige oppose un établissement hospitalier, personne morale de droit public, à un organisme de sécurité sociale, personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public, qui estime, en application de la convention conclue entre eux, avoir indûment remboursé des produits délivrés aux assurés sociaux, paraît justifier la compétence du juge administratif. Toutefois, il pourrait être considéré que le litige, en tant qu’il a pour objet la récupération d’un indu de prestations de sécurité sociale, relèverait, en raison de la nature même du différend, de la compétence du juge judiciaire.
14. Dès lors, le litige présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question en application de l’article 35 du décret susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Ordonne le renvoi devant le Tribunal des conflits ;
Sursoit à statuer jusqu’à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l’ordre de juridiction compétent pour connaître du litige opposant la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française
au centre hospitalier [F] ;
Dit que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du 21 octobre 2026 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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