Infirmation 3 mars 2025
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 25-13.456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.456 25-13.456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 3 mars 2025, N° 24/00162 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100367 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 367 F-D
Pourvoi n° T 25-13.456
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2026
M. [D] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-13.456 contre l’arrêt rendu le 3 mars 2025 par la cour d’appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM), dont le siège est tour [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de Me Balat, avocat de M. [N], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 3 mars 2025), le 11 septembre 2018, M. [N], qui présentait des douleurs abdominales et des rectorragies, a subi une exérèse endoscopique avec ablation d’un polype sigmoïde qui a été suivie d’une péritonite purulente sur perforation sigmoïdienne. Le 13 septembre 2018, il a bénéficié d’une reprise par coelioscopie et est demeuré hospitalisé jusqu’au 22 septembre 2018.
2. Le 27 septembre 2018, M. [N] a présenté de nouveaux troubles et une ischémie colique gauche compliquée d’une perforation a été diagnostiquée. Le 1er octobre 2018, une nouvelle intervention a été réalisée et M. [N] a subi, ultérieurement et jusqu’au 30 novembre 2020, de nombreuses hospitalisations et reprises opératoires.
3. Les 2 et 3 août 2022, à l’issue de la saisine d’une commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI), de la réalisation d’une expertise médicale, d’un avis favorable à une indemnisation par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de la survenue d’un accident médical et en l’absence d’offre d’indemnisation, M. [N] a assigné l’ONIAM en indemnisation et mis en cause la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3].
4. La survenue d’un accident médical ouvrant droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale a été admise par l’ONIAM.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. [N] fait grief à l’arrêt de condamner l’ONIAM à réparer les seuls dommages subis à la suite de la coloscopie du 11 septembre 2018 et jusqu’à la fin du traitement de la péritonite le 22 septembre 2018 et de rejeter le surplus de ses demandes indemnitaires, alors :
« 1°/ que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; qu’en réduisant l’évaluation du droit à réparation de M. [N] en considération de prédispositions pathologiques de la victime, pour en déduire que le fait dommageable initial ne serait à l’origine que de préjudices liés à la période du 11 septembre au 22 septembre 2018, sans rechercher si les complications ultérieures n’avaient pas été provoquées ou révélées par le fait initial dommageable, de sorte que l’indemnisation était due également pour la période postérieure au 22 septembre 2018, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et du principe d’une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
2°/ que la cause d’un dommage est tout événement en l’absence duquel le dommage ne serait pas survenu ; qu’en retenant que les complications subies par M. [N] au delà du 22 septembre 2018 n’étaient pas imputables aux actes de soins mais à une pathologie préexistante, tout en constatant que cette pathologie préexistante n’expliquait les dommages qu’à hauteur de 80 %, ce dont il résultait que les actes de soins défectueux étaient au moins en partie à l’origine des complications subies par le patient, de sorte que l’indemnisation était due également pour la période postérieure au 22 septembre 2018, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et le principe d’une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique et du principe de réparation intégrale que la condition d’imputabilité est remplie lorsque le dommage a été provoqué par un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, ce qui implique soit qu’il présente un caractère distinct de l’atteinte initiale, soit qu’il résulte de son aggravation.
7. Après avoir analysé les conclusions de l’expertise médicale diligentée par la CCI, retraçant l’ensemble du parcours médical de M. [N], et les avis médicaux produits par les parties, la cour d’appel a retenu qu’un lien entre la coloscopie et la perforation du colon et la survenue de l’ischémie colique n’était pas établi, que les complications supportées par M. [N] au-delà du 22 septembre 2018 n’étaient pas imputables aux actes de soins et constituaient le traitement compliqué de sa pathologie vasculaire digestive, potentiellement mortelle.
8. Par ces seuls motifs et sans être tenue de procéder à la recherche prétendument omise que ses constatations rendaient inopérantes, la cour d’appel a pu en déduire que les complications survenues après le 22 septembre 2018 n’ouvraient pas droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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