Infirmation partielle 28 mai 2024
Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 janv. 2026, n° 24-19.653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.653 24-19.653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 28 mai 2024, N° 20/00357 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10027 |
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Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 21 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10027 F
Pourvoi n° G 24-19.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 JANVIER 2026
1°/ M. [W] [X],
2°/ Mme [Y] [M], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° G 24-19.653 contre l’arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d’appel d’Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. et Mme [X], de la SELAS Froger et Zajdela, avocat du directeur régionale des finances publiques d’Île-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de [Localité 3], agissant sous l’autorité de la directrice générale des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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