Infirmation 30 novembre 2022
Cassation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 oct. 2025, n° 23-21.532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.532 23-21.532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 30 novembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484042 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100687 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 687 F-D
Pourvoi n° E 23-21.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2025
M. [N] [L], domicilié [Adresse 2] (Suisse), a formé le pourvoi n° E 23-21.532 contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d’appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l’opposant à Mme [C] [T], divorcée [L], domiciliée [Adresse 3] (Suisse), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [L], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [T], après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 30 novembre 2022) et les pièces de la procédure, un jugement du tribunal de première instance du canton de Genève (Suisse) du 16 octobre 2018, confirmé par arrêt de la Cour de justice de Genève du 28 mai 2019, a prononcé le divorce de M. [L] et de Mme [T], mariés en 1991 en Suisse sans contrat préalable, et procédé à la liquidation de leur régime matrimonial, à l’exception des demandes afférentes à un bien immobilier situé en France à [Localité 1], acquis par les époux pendant le mariage, faute de compétence à raison du lieu.
2. Le 12 mars 2020, Mme [T] a assigné M. [L] devant un tribunal judiciaire en France, aux fins de partage et liquidation résultant de la vente du bien immobilier de [Localité 1].
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
3. M. [L] fait grief à l’arrêt de dire que le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse est compétent pour connaître du litige et, en conséquence, de renvoyer les parties à saisir ce juge et de rejeter sa demande visant à voir déterminer la loi applicable au régime matrimonial des époux, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’aucune des parties au litige n’a prétendu que la question de la compétence de la juridiction française devait être tranchée par application du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en uvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, ni, a fortiori, par application de la règle du forum necessitatis énoncée par son article 11 ; qu’en appliquant de son propre chef cette règle, sans inviter préalablement les parties à lui présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour dire que le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse est compétent pour connaître du litige et, en conséquence, renvoyer les parties à saisir ce juge, l’arrêt, après avoir retenu l’applicabilité du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en uvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, dont aucune des parties ne demandait l’application, puis écarté l’applicabilité des articles 4 à 10 de ce règlement, fonde la compétence des juridictions françaises sur son article 11, dès lors que les juridictions suisses ont décliné leur compétence pour statuer sur les créances relatives au bien immobilier situé en France.
6. En statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office tiré de l’application de l’article 11 du règlement précité, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt disant que le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse est compétent pour connaître du litige, disant n’y avoir lieu à évocation et renvoyant les parties à saisir ce juge entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de M. [L] visant à voir déterminer la loi applicable au régime matrimonial des ex-époux, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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