Cassation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 11 mars 2026, n° 24-82.559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859013 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00316 |
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Texte intégral
N° J 24-82.559 F-D
N° 00316
ECF
11 MARS 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2026
MM. [T] [O] et [B] [E] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2024, qui a condamné, le premier, pour favoritisme, à 10 000 euros d’amende avec sursis, le second, pour complicité de favoritisme, à 5 000 euros d’amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [T] [O], les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [B] [E], les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la commune de [Localité 1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal a constaté la prescription de l’action publique et prononcé la relaxe des prévenus des chefs précités.
3. Le ministère public a interjeté appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen proposé pour M. [T] [O]
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [O] coupable de favoritisme, alors « que le rapport oral d’un conseiller est une formalité substantielle, nécessaire à l’information de la juridiction saisie et des parties, qui doit être accomplie à peine de nullité, avant tout débat ; qu’en l’espèce il ressort des mentions de l’arrêt attaqué relatives au déroulement des débats devant la cour d’appel que le président a été entendu en son rapport postérieurement aux débats portant sur la demande de renvoi et les exceptions de nullité ; qu’ainsi, la cour d’appel a méconnu les articles 513 et 591 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 513 du code de procédure pénale :
5. Selon ce texte, l’appel est jugé sur le rapport oral d’un conseiller.
6. Cette formalité substantielle, nécessaire à l’information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat, y compris sur une nullité de procédure ou sur une exception préjudicielle.
7. Il ressort des énonciations de l’arrêt que la formalité du rapport a été accomplie après le débat sur les exceptions de nullité soulevées par MM. [O] et [B] [E].
8. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l’article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l’égard de M. [E].
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions à l’égard de MM. [O] et [E], l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 7 mars 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt-six.
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