Infirmation 13 juin 2025
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 21 mai 2026, n° 25-18.194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-18.194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 juin 2025, N° 24/00160 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90507 |
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Sur les parties
| Parties : | société Meyer avocat |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : T 25-18.194
Demandeur : la société Meyer avocat
Défendeur : Mme [X]
Requête n° : 979/25
Ordonnance n° : 90507 du 21 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [A] [X], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Meyer avocat, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 2 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 1er octobre 2025 par laquelle Mme [A] [X] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 août 2025 par la société Meyer avocat à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 juin 2025 par la cour d’appel de Paris, dans l’instance enregistrée sous le numéro T 25-18.194 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Patrick Poirret, avocat général, recueilli lors des débats ;
L’inexécution intégrale des diverses condamnations prononcées à l’encontre de la partie demanderesse au pourvoi, a été invoquée au soutien de la requête en radiation.
Si les parties s’accordent sur la restitution du principal en exécution de la décision attaquée, la requérante soutient que les intérêts moratoires n’ont pas été réglés et produit un décompte des sommes qu’elles estime être dues à ce titre.
Cependant, outre qu’il n’est pas justifié de la notification de l’ordonnance attaquée en direction de la demanderesse au pourvoi qui constitue selon les termes mêmes de cette décision le point de départ des intérêts de retard s’appliquant à cette créance de restitution, le règlement du principal est de nature à justifier d’une exécution substantielle.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 21 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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