Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 29 janv. 2026, n° 24-18.041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 13 décembre 2018, N° 18/03744 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90104 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : F 24-18.041
Demandeur : Mme [Z]
Défendeur : la société UCB Pharma et autres
Requête n° : 888/25
Ordonnance n° : 90104 du 29 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société UCB Pharma, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [R] [Z], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
la société Haleon France, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 décembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 8 septembre 2025 par laquelle la société UCB Pharma demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 23 juillet 2024 par Mme [R] [Z] à l’encontre de l’arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d’appel de Versailles, dans l’instance enregistrée sous le numéro F 24-18.041 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Christophe Straudo, avocat général, recueilli lors des débats ;
Mme [Z], ayant saisi le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’indemnisation des préjudices causés par une exposition in utero au diéthylstilbestrol auprès de la société UCB Pharma, ce tribunal, par un jugement du 15 mars 2018, lui a alloué la somme totale de 24 000 euros.
Ce jugement a été reformé par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 mai 2024.
L’inexécution de l’arrêt attaqué, en tant qu’il entraîne la restitution des sommes versées en exécution de la décision de première instance, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il résulte des pièces produites par la demanderesse au pourvoi que cette dernière justifie d’un avis d’imposition établi en 2024 faisant mention d’un revenu fiscal de référence de 12 650 euros, d’un relevé de situation comptable faisant état d’un chiffre d’affaires cumulé en novembre 2025 de 9272 euros au titre de son activité professionnelle ainsi que d’extraits de compte courant récents faisant apparaître un solde débiteur.
Sa situation étant précaire, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour cette partie des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026
La greffière,
lors du délibéré
Le conseiller délégué,
Sylvie Aubagna
Guerric Hénon
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