Infirmation partielle 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 16 oct. 2025, n° 24-21.585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 25 septembre 2024, N° 19/00691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90794 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ODesist
Pourvoi n° : G 24-21.585
Demandeur : la [1]
Défendeur : Urssaf Languedoc Roussillon
Requête n° : 439/25
Ordonnance : 90794 du 16 octobre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
L’Urssaf Languedoc Roussillon, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 19 mai 2025 par laquelle l’Urssaf Languedoc Roussillon demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 24-21.585 formé le 20 novembre 2024 par la [1] à l’encontre de l’arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la cour d’appel de Montpellier ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observation du 17 septembr 2025, l’Urssaf Languedoc Roussillon s’est désistée de sa requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que l’Urssaf Languedoc Roussillon s’est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro G 24-21.585.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Nathalie Palle
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