Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2023, 21-19.282, Publié au bulletin
CPH Valenciennes 19 mars 2019
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CA Douai
Infirmation 28 mai 2021
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CASS 30 juin 2022
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CASS
Rejet 29 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la juridiction prud'homale

    La cour a jugé que les dispositions de la charte du football professionnel ne prévoient pas une procédure de conciliation préalable, et que la contestation de la rupture n'était pas subordonnée à cette saisine.

  • Rejeté
    Rupture du contrat justifiée par la relégation

    La cour a constaté que la rupture n'était pas fondée sur un consentement mutuel, une faute grave, une force majeure ou une inaptitude, rendant la rupture illicite.

Résumé par Doctrine IA

La société VAFC-[Localité 3] sport développement conteste la décision de la cour d'appel qui a déclaré la rupture du contrat de travail de M. [X] non fondée. Dans un premier moyen, elle invoque l'article 271 de la charte du football professionnel, arguant que la saisine de la commission juridique était préalable à l'action prud'homale. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant qu'il n'y a pas de procédure de conciliation obligatoire. Dans un second moyen, le club cite l'article 761 de la même charte, soutenant que la rupture était justifiée par la relégation. La Cour confirme que la rupture était illicite, car elle ne reposait pas sur des motifs valables. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 29 nov. 2023, n° 21-19.282, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-19282
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 28 mai 2021, N° 19/00835
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : Article 271 de la charte du football professionnel ;

Sur le numéro 2 : article 761 de la charte du football professionnel.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048581517
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:SO02128
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