Cour de cassation, 1re chambre civile, 18 mars 2026, n° 25-13.287 25-13.287
CA Paris 29 janvier 2025
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CASS
Cassation 18 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

La société 1979 et ses dirigeants ont poursuivi Radio France et ses journalistes pour diffamation, estimant que des propos tenus lors d'une émission et diffusés sur internet portaient atteinte à leur honneur. Ils soutenaient que les allégations de procédures judiciaires pour viols et proxénétisme visant les "deux leaders français du X" et les "deux géants du porno 'made in France' [V]" les identifiaient clairement.

La Cour de cassation a rejeté le moyen soulevé par les dirigeants, estimant que la cour d'appel avait correctement jugé que les propos incriminés ne permettaient pas d'identifier personnellement MM. [M] et [H] [V], même si la société [V] était nommée. La Cour a rappelé que l'identification de la personne visée est nécessaire pour caractériser la diffamation, conformément à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881.

Cependant, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel concernant la société 1979. Elle a jugé que la cour d'appel avait dénaturé des attestations produites par la société et n'avait pas suffisamment examiné d'autres pièces établissant le lien entre la société 1979 et la marque [V], violant ainsi l'obligation de ne pas dénaturer les écrits et l'article 455 du code de procédure civile.

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1La diffamation visant une société peut ne pas rejaillir sur ses dirigeants
lemondedudroit.fr · 21 avril 2026

2Première chambre civile
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 18 mars 2026, n° 25-13.287
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-13.287 25-13.287
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2025, N° 24/06546
Textes appliqués :
Article 455 du code de procedure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C100193
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Sur les parties

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