Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 18 mars 2026, n° 25-13.287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.287 25-13.287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2025, N° 24/06546 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100193 |
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Sur les parties
| Parties : | société 1979 c/ pôle 2 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 193 F-D
Pourvoi n° J 25-13.287
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2026
1°/ M. [X] [Q], dénommé [M] [V],
2°/ M. [H] [Q], dénommé [H] [V],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ la société 1979, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° J 25-13.287 contre l’arrêt rendu le 29 janvier 2025 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [F] [A], épouse [C], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de directrice de la publication de la société nationale de radiodiffusion Radio France,
3°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 4],
4°/ à la société nationale de radiodiffusion Radio France, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X] [Q], dénommé [M] [V], M. [H] [Q], dénommé [H] [V], et de la société 1979, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E], Mme [A], épouse [C], prise en qualité de directrice de la publication de Radio France, M. [N] et la société nationale de radiodiffusion Radio France, et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2025), le 23 février 2021, la radio France Inter, dans l’émission « Le 7/9 » animée par M. [E], a diffusé un reportage réalisé par M. [N] intitulé « Le difficile Me Too du porno français », présenté comme une enquête sur les pratiques de producteurs français de l’industrie pornographique ayant donné lieu à des procédures pénales à la suite de plaintes déposées par plusieurs associations.
2. Cette émission a été mise en ligne le même jour sur le site internet www.franceinter.fr.
3. Le 27 septembre 2021, la société 1979, spécialisée dans la production, la distribution et la diffusion de divertissements pour adultes sous l’enseigne « [V] » et ses dirigeants, désignés sous les pseudonymes de [H] [V] et [M] [V], estimant que des propos tenus lors de cette émission puis diffusés sur internet avaient un caractère diffamatoire, ont assigné Mme [C] en qualité de directrice de publication de Radio France, MM. [E] et [N] ainsi que la société nationale de radiodiffusion Radio France afin d’obtenir leur retrait, la réparation de leur préjudice et la publication du jugement.
4. Ils ont poursuivi les propos suivants : « depuis, plusieurs enquêtes pour viols, impliquant les deux leaders français du X ont été ouvertes » et « les deux géants du porno ‘'made in France'‘ [V] et Jacquie et Michel sont actuellement visés directement ou indirectement par des procédures judiciaires pour viol mais aussi proxénétisme […] deux producteurs parmi les plus influents sont en prison », diffusés à la radio, ainsi que « ces derniers mois, plusieurs enquête pour viol impliquant les deux leaders français du X ont été ouvertes » et « les deux géants du porno ‘'made in France'‘, [V] et Jacquie et Michel, sont actuellement visés directement ou indirectement par des procédures judiciaires pour viols mais aussi proxénétisme, traite d’êtres humains », publiés sur internet.
5. Mme [C] ès qualités, MM. [E] et [N] ainsi que la société nationale de radiodiffusion Radio France ont opposé que les demandeurs n’étaient pas identifiés ni identifiables dans ces propos.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Énoncé du moyen
6. MM. [M] [V] et [H] [V] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors :
« 1°/ que la diffamation visant une personne peut rejaillir sur une autre dans
la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d’insinuation ; qu’en retenant que « l’imputation faite à la société désignée sous le nom "[V]" ne p[ouvait] être étendue aux dirigeants de cette entreprise », quand la société à laquelle la commission d’infractions de nature criminelle était imputée portait le nom de M. [M] [V], qui l’avait fondée, et de M. [H] [V],
désormais directeur général délégué et président de cette société, en sorte que la mise en cause de la société [V] portait atteinte à leur honneur et à leur considération, la cour d’appel a violé l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
2°/ qu’en retenant, pour débouter MM. [M] et [H] [V] de leurs demandes, que « l’imputation faite à la société désignée sous le nom "[V]" ne p[ouvait] être étendue aux dirigeants de cette entreprise » et qu'« aucun élément dans le texte ne convoqua[it] leurs actions ou leur comportement et, partant, n’évoqua[it] leur participation personnelle à la commission des faits », quand les propos litigieux imputaient au « géant du porno « made in France » [V] » le fait d’être « visé, directement ou indirectement », dans une procédure judiciaire suivie notamment pour des faits de viol, lequel ne peut être commis que par une personne physique, en sorte que les journalistes avaient visé de manière identifiable MM. [M] et [H] [V], dirigeants de la société exploitant l’enseigne commerciale [V], la cour d’appel a violé l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
3°/ qu’en retenant, pour débouter MM. [M] et [H] [V] de leurs demandes, que « la précision qu’il s’agit « des plus influents » [des producteurs de l’industrie pornographique française] [ ] restrei[gnait] le spectre des possibilités sans toutefois permettre d’individualiser les personnes concernées », et en exigeant ainsi que la personne visée soit individualisable, quand il suffisait, pour que la diffamation soit consommée, qu’elle fasse partie d’un cercle restreint de personnes sur lesquelles le soupçon était porté, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
4°/ qu’en retenant, pour rejeter les demandes, que « le lecteur comprend qu’il s’agit de « producteurs » personnes physiques dont l’identité est par ailleurs révélée dans l’article publié sur le site internet » et en se déterminant par des motifs impropres à exclure l’identification de MM. [M] et [H] [V] par les personnes qui n’auraient eu connaissance des propos poursuivis que par l’écoute de l’émission diffusée en direct sur France Inter ou du podcast, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article 29, premier alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, constitue une diffamation toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne identifiée ou identifiable.
8. Il en résulte que, s’il n’est pas nécessaire, pour que la diffamation publique envers un particulier soit caractérisée, que la personne visée soit nommée ou expressément désignée, encore faut-il que son identification soit rendue possible par les termes du discours ou de l’écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente ( 2e Civ., 3 février 2000, pourvoi n° 97-22.552, Bull. 2000, II, n° 23 ; 1re Civ., 3 février 2016, pourvoi n° 14-25.277).
9. L’arrêt retient par motifs propres et adoptés que l’imputation faite à la société désignée sous le nom de [V] ne peut être étendue aux dirigeants de cette entreprise, aucun élément dans le texte ne convoquant leur action ou leur comportement et, partant, n’évoque leur participation personnelle à la commission des faits pour lesquels cette société est citée. Il relève également que la seule référence à la qualité professionnelle de deux personnes incarcérées pour ces faits ne permet pas d’identifier [M] et [H] [V] comme les deux producteurs en cause, cela d’autant moins que l’identité de ces personnes est révélée dans l’article publié sur internet.
10. La cour d’appel a ainsi exactement interprété le sens et la portée des propos incriminés et écarté, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, l’existence de circonstances extrinsèques permettant l’identification de MM. [M] et [H] [V].
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Énoncé du moyen
12. La société 1979 fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la société 1979 produisait des attestations de M. [W] (pièce n° 111), M. [R] (pièce n° 112), Mme [J] (pièce n° 113), Mme [O] (pièce n° 114) et Mme [G] (pièce n° 115) se référant toutes à la ‘'société 1979‘' ; qu’en affirmant que ‘'malgré les attestations produites par les appelants qui s’inquiètent des conséquences du reportage pour la société [V], aucune ne cite la société 1979‘', la cour d’appel a dénaturé ces attestations et violé l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
13. Pour rejeter les demandes de la société 1979, l’arrêt retient que le lien entre [V] et celle-ci n’est pas évident, les consorts [V] ayant eux-mêmes dénommé ainsi leur société afin d’éviter toute identification et que, dans les attestations produites, aucune ne cite la société 1979.
14. En statuant ainsi, alors que les attestations de M. [W], M. [R], Mme [J], Mme [O] et Mme [G], produites par la société 1979, mentionnaient son nom, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Énoncé du moyen
15. La société 1979 fait le même grief à l’arrêt, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; que la société 1979 produisait, en cause d’appel, de nouvelles pièces constituées d’attestations, de correspondances, de communiqués internes et de contrats établissant que la société 1979 était anciennement la société [V] et qu’elle continuait à exploiter la marque [V] ; qu’en retenant que "la société 1979 [ ] échou[ait] à démontrer concrètement qu’elle a[vait] été identifiée comme étant la personne visée au travers du nom "[V]« dans les propos litigieux, ne serait-ce que par un cercle restreint d’initiés » et que "le lien entre [V] et la société 1979 n'[était] pas évident [ ] malgré les attestations produites", sans analyser, même sommairement, les pièces nouvelles, autres que les attestations, produites en cause d’appel, dont il résultait que les partenaires commerciaux et les salariés de la société connaissaient le lien entre la société 1979 et [V], la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
16. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Il en résulte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties.
17. Pour rejeter les demandes de la société 1979, l’arrêt retient que le lien entre [V] et celle-ci n’est pas évident, les consorts [V] ayant eux-mêmes dénommé ainsi leur société afin d’éviter toute identification et que, dans les attestations produites, aucune ne cite la société 1979.
18. En statuant ainsi, sans qu’il résulte de sa décision qu’elle a examiné les autres éléments de preuve qui lui ont été soumis en appel, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du textes susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de la société 1979 et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 29 janvier 2025, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [A], épouse [C], en qualité de directrice de publication de Radio France, MM. [E] et [N] ainsi que la société nationale de radiodiffusion Radio France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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