Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 mars 2026, n° 26-81.701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-81.701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00533 |
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Texte intégral
N° T 26-81.701 FS
N° 00533
ECF
24 MARS 2026
REJET DE LA REQUÊTE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2026
Le procureur général près la cour d’appel de Besançon a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel de Montbéliard contre Mme, [T], [M], épouse, [Z], et M., [K], [Q], des chefs, pour la première, d’atteintes au secret des correspondances et à un système de traitement automatisé de données, et pour le second, de complicité de ces infractions.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil du 24 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Dureux, avocat général référendaire, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. Il n’existe pas, en l’espèce, de motifs de renvoi dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
2. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt-six.
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