Infirmation partielle 11 janvier 2024
Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-13.455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.455 24-13.455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 11 janvier 2024, N° 21/04946 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197014 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01184 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1184 F-D
Pourvoi n° W 24-13.455
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-13.455 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l’opposant à l’association Aide rurale Pays-de-Bray « La Brèche », dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l’association Aide rurale Pays-de-Bray « La Brèche », après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
La chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L. 431-3 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 11 janvier 2024), Mme [H] a été engagée en qualité d’aide médico-psychologique, le 26 septembre 2016, par l’association Aide rurale du Pays de Bray « La Brèche » (l’association), gestionnaire d’un établissement et service d’accompagnement par le travail (ESAT).
2. Licenciée pour faute grave le 17 novembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi que d’une demande en réintégration en invoquant la nullité de son licenciement.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, le troisième étant irrecevable et le deuxième n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en réintégration ainsi que de ses demandes indemnitaires et de remise de bulletins de salaire en découlant, alors :
« 1°/ que les juges du fond ne peuvent pas se fonder sur un moyen qui n’a ni été soutenu, ni allégué par les parties sans avoir préalablement sollicité les explications des parties sur ce moyen qu’ils relèvent d’office ; que, pour statuer ''sur la demande de réintégration présentée par [la salariée]'', la cour d’appel a considéré que ''les pièces produites par l’association Aide rurale du Pays de Bray sont insuffisantes à justifier de ce que l’ensemble des postes seraient pourvus et empêcheraient ainsi la réintégration de [la salariée]'' et qu’il convenait ''néanmoins d’examiner si les griefs développés de part et d’autre par les parties ne rendent pas impossible cette réintégration'' ; qu’en énonçant que ''la réintégration de cette dernière [la salariée] au sein de l’association Aide rurale Pays de Bray est impossible, l’employeur étant tenu d’une obligation de sécurité l’obligeant à préserver ses salariés d’une situation de crainte, dangereuse pour leur santé mentale'', cependant qu’aucune des parties ne faisait valoir l’impossibilité d’une réintégration au sein de l’entreprise compte tenu de ''l’obligation de sécurité l’obligeant à préserver ses salariés d’une situation de crainte, dangereuse pour leur santé mentale'', la cour d’appel s’est prononcée par un moyen relevé d’office, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, et a violé l’article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsqu’un grief contenu dans la lettre de licenciement est constitutif d’une atteinte à une liberté fondamentale, il entraîne toujours à lui seul la nullité du licenciement, et, partant la réintégration du salarié, sauf impossibilité matérielle et absolue de réintégration, sans qu’il y ait lieu pour le juge d’examiner les autres reproches énoncés par l’employeur dans la lettre de licenciement ; qu’en énonçant qu’il convenait ''d’examiner si les griefs développés de part et d’autre par les parties ne rendent pas impossible cette réintégration'', la cour d’appel a examiné la demande de réintégration de [la salariée] au regard des griefs développés par l’employeur dans le cadre de la justification du licenciement, et non au regard, comme il le lui appartenait, d’une impossibilité matérielle et absolue de réintégration, et a violé l’alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
3°/ que lorsque le licenciement est nul, le salarié doit, s’il le demande, être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l’employeur est tenu de faire droit sauf s’il justifie d’une impossibilité matérielle et absolue de procéder à cette réintégration ; qu’il appartient au juge de se placer au jour où il statue pour vérifier l’existence d’une impossibilité matérielle et absolue de réintégration ; qu’en énonçant qu’au regard du contexte ayant existé au sein de l’association Aide rurale du Pays de Bray durant l’année 2017 et qui avait pu conduire les salariés à évoquer une certaine crainte liée à l’attitude de [la salariée], pour en déduire que sa réintégration était impossible dès lors que l’employeur était tenu d’une obligation de sécurité l’obligeant à préserver les salariés d’une situation telle de crainte, dangereuse pour leur santé mentale, la cour d’appel, qui ne s’est pas placée au jour où elle statuait, s’est fondée sur le contexte, éprouvé par une minorité de salariés, ayant existé plus de six années avant l’annulation du licenciement, a violé l’alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
4°/ subsidiairement, que lorsque le licenciement est nul, le salarié doit, s’il le demande, être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l’employeur est tenu de faire droit sauf s’il justifie d’une impossibilité matérielle et absolue de procéder à cette réintégration ; que le refus d’une partie du personnel de travailler à nouveau avec le salarié dont le licenciement a été annulé en cas de réintégration ne caractérise pas une telle impossibilité ; qu’en retenant qu’au regard, d’une part, du contexte ayant existé au sein de l’association Aide rurale du Pays de Bray en 2017 et qui a pu conduire les salariés à évoquer une certaine crainte liée à l’attitude de [la salariée] et, d’autre part, des éléments versés aux débats démontrant que cette situation n’a guère évolué en raison du ressentiment existant chez la salariée et de l’attitude qui en découlait, sa réintégration était impossible puisque l’employeur était tenu d’une obligation de sécurité l’obligeant à préserver les salariés d’une situation de crainte dangereuse pour leur santé mentale, la cour d’appel s’est prononcée, par des motifs impropres à caractériser une impossibilité absolue de réintégration dès lors que le ressentiment évoqué ne concernait qu’un ancien salarié de l’association ayant relaté à l’employeur les faits qui avaient fondé ledit licenciement, et a violé l’alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
5°/ plus subsidiairement, que seule une impossibilité matérielle et absolue est de nature à libérer l’employeur de son obligation de réintégration ; que le risque d’une situation de crainte, dangereuse pour la santé mentale des salariés, ne saurait constituer une telle impossibilité ; qu’en se fondant sur ''une certaine crainte liée à l’attitude de [la salariée]'' pour justifier sa décision, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs insuffisants à caractériser une impossibilité matérielle et absolue pour l’employeur de réintégrer la salariée dans son emploi ou un emploi équivalent, et a violé l’alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. »
Réponse de la Cour
5. Lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s’il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l’employeur est tenu de faire droit, sauf s’il justifie d’une impossibilité de procéder à cette réintégration.
6. La cour d’appel a constaté, d’une part, qu’avant la rupture du contrat de travail, plusieurs salariés de l’association avaient imputé à l’intéressée un comportement déstabilisant, à la limite du harcèlement, se manifestant par des manoeuvres d’intimidation et de manipulation psychologique, et avaient fait part de leur réticence et de leur difficulté à travailler avec elle, en sentant un danger constant peser sur eux, d’autre part, que des éléments récents versés aux débats, datés de septembre 2023, établissaient qu’elle avait encore exercé, directement ou indirectement, des pressions psychologiques sur l’un de ses anciens collègues de travail afin qu’il revienne sur son témoignage.
7. Elle a pu en déduire, sans introduire dans le débat des éléments de fait ou de droit dont les parties n’auraient pas été à même de débattre, qu’au jour où elle a statué, la réintégration de la salariée dans l’entreprise était impossible.
8. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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