Infirmation 7 juin 2024
Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 févr. 2026, n° 24-18.694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.694 24-18.694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 juin 2024, N° 21/08868 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493576 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00118 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 118 F-D
Pourvoi n° R 24-18.694
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026
M. [R] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-18.694 contre l’arrêt rendu le 7 juin 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l’opposant à la société Renault Trucks Marseille, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Renault Trucks Marseille, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2024), M. [M] a été engagé en qualité de mécanicien par la société Renault Trucks Marseille le 1er décembre 2006 avec reprise d’ancienneté au 16 octobre 2006. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien expert-atelier.
2. Licencié le 31 octobre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de l’ensemble de ses demandes, alors « que M. [R] [M] faisait valoir, dans ses conclusions d’appel, que la société Renault Trucks Marseille "ne vers[ait] pas aux débats le moindre registre du personnel« de sorte qu’il n’établissait pas la consistance de ses effectifs ni les emplois disponibles et, partant, ne justifiait pas qu’un »reclassement sérieux, individualisé, loyal et exhaustif [ait] été recherché" ; qu’en retenant, pour estimer que la société Renault Trucks Marseille n’avait pas méconnu son obligation de reclassement et juger que le licenciement de l’exposant était fondé sur une cause réelle et sérieuse, que le salarié avait indiqué, qu’il ne souhaitait "pas déménager si un poste se proposait ailleurs dans le groupe, et qu’il n’était pas intéressé par un certain nombre de métiers énumérés, n’a[yant] pas renseigné la rubrique de l’intérêt par un autre métier« et que l’employeur avait »sollicité dès le 29 juin 2018 les différentes entités de l’entreprise et du groupe en précisant les emplois occupés dans l’établissement", par M. [R] [M], sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour rejeter les demandes du salarié, l’arrêt retient que celui-ci a précisé le 11 juillet 2018 qu’il ne souhaitait pas déménager si un poste lui était proposé dans le groupe, qu’il n’était pas intéressé par un certain nombre de métiers énumérés et n’avait pas renseigné la rubrique de l’intérêt pour un autre métier.
7. L’arrêt ajoute que l’employeur avait cependant sollicité dès le 29 juin 2018 les différentes entités de l’entreprise et du groupe en précisant les emplois occupés dans l’établissement dont le dernier était celui de « technicien expert atelier » de 2013 à 2018 et la formation CIF de septembre 2017 à juin 2018 pour devenir conseiller en insertion professionnelle et qu’il justifiait des réponses négatives reçues en retour.
8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que l’employeur ne démontrait pas l’absence de poste de formateur et ne versait pas aux débats le registre du personnel, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [M] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 7 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Renault Trucks [Localité 3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Renault Trucks [Localité 3] et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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