Cassation 3 novembre 1992
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 3 nov. 1992, n° 91-86.026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-86.026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 24 septembre 1991 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007561051 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X… Gérald, partie civile, K
contre l’arrêt n° 293/91 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de PAU, en date du 24 septembre 1991, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction disant n’y avoir lieu à informer sur la plainte portée contre M. Z…, magistrat consulaire, du chef d’infraction aux articles 127, 129, 166, 177, 178 et 406 du Code pénal ; Vu le mémoire produit ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 85, 86, 679, 681 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l’arrêt attaqué a dit n’y avoir lieu à informer sur la plainte déposée par M. X… contre M. A…, magistrat consulaire au tribunal de commerce de Pau du chef d’infractions aux articles 127, 129, 166, 177, 178 et 406 du Code pénal ; "aux motifs que M. X… n’apporte aucun élément à l’appui de sa plainte ; que ces faits qualifiés par M. X… de forfaiture, de corruption, d’abus de confiance, ne peuvent manifestement recevoir aucune qualification pénale, les décisions juridictionnelles ne pouvant être critiquées que par l’exercice des voies de recours ; que M. A…, magistrat consulaire, n’est pas susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice de ses fonctions (arrêt attaqué, p. 4 alinéas 5 et 6) ; "alors que la plainte avec constitution de partie civile visant l’une des personnes énumérées à l’article 679 du Code de procédure pénale déposée auprès d’un juge d’instruction, seulement compétent pour en constater le dépôt, a pour effet de contraindre ce magistrat à communiquer cette plainte au procureur de la République dans l’obligation de présenter sans délai une requête en désignation de juridiction à la chambre criminelle de la Cour de Cassation ; qu’en confirmant l’ordonnance de refus d’informer sur la plainte avec constitution de partie civile dirigée contre le président du tribunal de commerce de Pau nonobstant la méconnaissance de la procédure prévue aux articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Pau a violé les textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ; Attendu que la procédure définie par l’article 681 du Code de procédure pénale doit être engagée sans délai par le procureur de la République dès le moment où l’une des personnes énumérées par ce texte est mise en cause et se trouve, par suite, au sens dudit article susceptible d’être inculpée d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice de ses fonctions ; que ces prescriptions sont d’ordre public et qu’il est du devoir des juridictions d’instruction et de jugement d’en faire, d’office, assurer le respect ; d
Attendu que de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure, il résulte que Gérald X… a, le 6 décembre 1990, déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction de Pau contre M. A…, magistrat consulaire, du chef d’infraction aux articles 127, 129, 166, 177, 178 et 406 du Code pénal pour des faits commis dans l’exercice de ses fonctions ; que le juge d’instruction, après versement de la consignation fixée, a communiqué la procédure au procureur de la République qui a pris des réquisitions de refus d’informer ; que le magistrat instructeur, par ordonnance du 4 juin 1991, a dit qu’il n’y avait lieu à informer ; que, sur appel de la partie civile, cette décision a été confirmée par l’arrêt attaqué ; Mais attendu qu’en se prononçant ainsi alors que le juge d’instruction ne pouvait que recevoir la plainte et la transmettre au procureur de la République afin que celui-ci présente la requête prévue par l’article 681 précité à la Cour de Cassation, seule compétente pour décider si une juridiction d’instruction doit être désignée, la chambre d’accusation a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt n° 293/91 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Pau, en date du 24 septembre 1991, et pour qu’il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller
rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, d Mmes Y…, Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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