Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 octobre 2025, 23-86.573, Publié au bulletin
CA Limoges 29 septembre 2023
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CASS
Cassation 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la liberté d'entreprendre

    La cour a estimé que la restriction à l'exercice de la profession de maréchal-ferrant était disproportionnée par rapport à l'intérêt général, ce qui a conduit à la relaxe de Mme [V].

Résumé par Doctrine IA

Le procureur général et l'Union française des maréchaux-ferrants ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel qui a relaxé Mme [G] [V] pour exercice illégal d'activité artisanale. Le procureur a vu son pourvoi déclaré irrecevable pour avoir été formé hors délai, tandis que l'[1] a contesté la relaxe en invoquant une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre (articles 102 et 106 du TFUE) et la nécessité d'une qualification pour le parage (article 16 de la loi n° 96-603). La Cour de cassation a cassé l'arrêt en ses dispositions civiles, considérant que l'exigence de qualification pour le parage est justifiée par l'intérêt général de la santé animale, et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Poitiers.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 7 oct. 2025, n° 23-86.573, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-86573
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 29 septembre 2023
Textes appliqués :
Article 30 de la directive 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 ; article 16 de la loi du 5 juillet 1996.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052384113
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01242
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Texte intégral

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