Cassation 27 janvier 2026
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 janv. 2026, n° 25-87.300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 16 octobre 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452177 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00240 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° G 25-87.300 F-D
N° 00240
RB5
27 JANVIER 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JANVIER 2026
M. [F] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 16 octobre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de harcèlement moral au travail, a déclaré irrecevable son appel de l’ordonnance du juge d’instruction ordonnant son renvoi devant le tribunal correctionnel.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [F] [O], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 19 décembre 2024, les juges d’instruction cosaisis ont rendu, dans la procédure suivie contre M. [F] [O] du chef de harcèlement moral, une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel.
3. M. [O] en a relevé appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [O] irrecevable en son appel sans qu’il soit fait mention de la lecture du rapport, alors « que la formalité du rapport constitue un préalable indispensable aux débats, quand bien même ceux-ci porteraient exclusivement sur la recevabilité de l’appel ; l’omission de cette formalité doit entrainer l’annulation de la décision en application des dispositions des articles 199 et 216 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 199 du code de procédure pénale :
5. Selon ce texte, les débats devant la chambre de l’instruction comportent l’audition d’un conseiller en son rapport.
6. Cette formalité substantielle, nécessaire à l’information de la juridiction saisie et des parties, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat.
7. L’article 216 du même code prescrit de faire mention dans l’arrêt de la lecture dudit rapport.
8. L’arrêt attaqué ne constate pas qu’à l’audience, un conseiller ait été entendu en son rapport.
9. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 16 octobre 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'exécution des garanties souscrites ·
- Assurance dommages ·
- Prescription ·
- Déclaration ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Installation industrielle ·
- Construction de bâtiment ·
- Engrais ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Réception ·
- Action
- Droit commun ·
- Algérie ·
- Statut ·
- Droit civil ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Département ·
- Personnes ·
- Mère ·
- Droit local
- Reçu non signé par le salarié contrat de travail, rupture ·
- Action en paiement des sommes mentionnées ·
- Preuve du paiement des sommes mentionnées ·
- Paiement des sommes mentionnées ·
- Reçu pour solde de tout compte ·
- Reçu non signé par le salarié ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Point de départ ·
- Détermination ·
- Prescription ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Libératoire ·
- Contrat de travail ·
- Indemnités de licenciement ·
- Fins ·
- Compte ·
- Exécution déloyale ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision de condamnation à une amende civile ·
- Appelant ayant obtenu entière satisfaction ·
- Décision en dernier ressort ·
- Constatations suffisantes ·
- Décisions susceptibles ·
- Exercice abusif ·
- Amende civile ·
- Appel abusif ·
- Condamnation ·
- Recevabilité ·
- Appel civil ·
- Cassation ·
- Transport ·
- Appel ·
- Dilatoire ·
- Application ·
- Pourvoi ·
- La réunion ·
- Procédure civile ·
- Fond ·
- Abus
- Bail consenti moyennant une redevance symbolique ·
- Contrats et obligations ·
- Bonne foi du bailleur ·
- Caractère obligatoire ·
- Baux emphyteotiques ·
- Clause résolutoire ·
- Résiliation ·
- Bonne foi ·
- Exécution ·
- Nécessité ·
- Usage commercial ·
- Demande en justice ·
- Intérêt de retard ·
- Partie ·
- Locataire ·
- Location ·
- Bail ·
- Acte ·
- Cour d'appel ·
- Saisine
- Urssaf ·
- Pays ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Traiteur ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Allocations familiales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Conseiller ·
- Statuer
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Hospitalisation ·
- Région ·
- Etablissement public ·
- Associations ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire
- Caisse déboutée en première instance mais non appelante ·
- Caisse déboutée en première instance et non appelante ·
- Partie déboutée en première instance et non appelante ·
- Préjudice souffert depuis le jugement ·
- Dépenses postérieures au jugement ·
- Intervention en cause d'appel ·
- Partie civile non appelante ·
- Appel correctionnel ·
- Appel de la victime ·
- Assurances sociales ·
- Recours des caisses ·
- Tiers responsable ·
- Demande nouvelle ·
- Sécurité sociale ·
- Intervention ·
- Partie civile ·
- Poulain ·
- Remboursement ·
- Appel ·
- Prestation ·
- Blessure ·
- Procédure pénale ·
- Comté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Emballage ·
- Rétractation ·
- Procédure civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Ordonnance sur requête ·
- Article 700 ·
- Dépens ·
- Cour de cassation
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Radiotéléphone ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Heure de travail ·
- Repos compensateur ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Tableau
- Service ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Île-de-france ·
- Nom commercial ·
- Cour de cassation ·
- Etablissement public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.