Cassation 4 mai 1999
Résumé de la juridiction
Selon les articles 2270 du Code civil et L. 114-1 et L. 242-1 du Code des assurances, la prescription prévue par le premier de ces textes est sans application au délai ouvert à l’assuré pour déclarer les sinistres couverts par le contrat d’assurance dommages-ouvrage régi par le troisième ; et selon le deuxième, l’assuré dispose, pour réclamer l’exécution des garanties souscrites, d’un délai de 2 ans à compter de la connaissance qu’il a des désordres survenus dans les 10 ans qui ont suivi la réception des travaux.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 4 mai 1999, n° 97-13.198, Bull. 1999 I N° 141 p. 93 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-13198 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 I N° 141 p. 93 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 19 février 1997 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043472 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, qui est de pur droit, comme tel recevable :
Vu l’article 2270 du Code civil, ensemble les articles L. 114-1 et L. 242-1 du Code des assurances ;
Attendu que la prescription prévue par le premier de ces textes est sans application au délai ouvert à l’assuré pour déclarer les sinistres couverts par le contrat d’assurance dommages-ouvrage régi par le troisième ; qu’en vertu du deuxième, l’assuré dispose, pour réclamer l’exécution des garanties souscrites, d’un délai de 2 ans à compter de la connaissance qu’il a des désordres survenus dans les 10 ans qui ont suivi la réception des travaux ;
Attendu que la société Batiroc Normandie (Batiroc) a conclu, le 5 mai 1982, un contrat de crédit-bail immobilier pour financer la construction d’installations industrielles avec la société Les Engrais de Saint-Wandrille (LESW), étant précisé au contrat que cette société aurait la qualité de maître d’ouvrage délégué dans l’opération de construction des bâtiments ; qu’à cette occasion, la société Batiroc et LESW ont souscrit plusieurs contrats d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société The Contingency Insurance Company limited (l’assureur) ; que deux premiers contrats ont été souscrits par la société Batiroc et deux autres par LESW « sous l’égide de la société Batiroc » ; que la réception des travaux a eu lieu le 9 décembre 1982 ; qu’alléguant des désordres affectant plusieurs bâtiments, LESW a adressé à l’assureur une première déclaration de sinistre et obtenu le versement d’une somme de 256 208,32 francs le 5 mai 1986 ; que, se plaignant de la persistance des désordres, cette société a fait une nouvelle réclamation ; que son action a été par la suite poursuivie par M. X…, ès qualités de mandataire liquidateur de ladite société ; que la société Batiroc est intervenue volontairement à l’instance et qu’il lui a été donné acte de ce qu’elle apparaissait comme le propriétaire des bâtiments ; que cette action a été close par un arrêt du 12 novembre 1992, passé en force de chose jugée, qui a déclaré l’action de M. X… irrecevable, et pareillement les demandes de la société Batiroc, ces dernières comme nouvelles ; que la société Batiroc a alors assigné l’assureur en paiement de la garantie le 31 mars 1993 ;
Attendu que l’arrêt déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la société Batiroc, pour avoir été faites plus de 10 ans après la réception des travaux ;
Attendu qu’en se prononçant ainsi par des motifs inopérants, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et les deux autres par mauvaise application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 février 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen.
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